chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024073211

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024073211

ENTRE : Madame [S] [T], domiciliée au [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître Arthur BOUCHAT, Avocat (A785) et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) ET : SAS RS PROPERTY, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 4] - RCS de Paris : 840 441 315 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Madame [S] [T] a une activité d’agent commercial (ci-après « l’agent »).

RS PROPERTY a une activité d’agence immobilière qui est située à [Localité 5] (ci-après la « société»).

Le 26 mars 2021, par acte sous seing privé, la société a signé avec l’agent un contrat de mandat d’agent commercial immobilier (ci-après le « contrat »).

Le 19 septembre 2023, la société a annoncé à l’agent la fin de leur contrat à l’issu d’un préavis de 2 mois, soit le 19 novembre 2023.

Durant ce préavis, suite à plusieurs échanges de courriels entre les parties, l’agent n’a reçu aucune rémunération sur ses affaires, ni indemnité de rupture du contrat.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Madame [S] [T], par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, a assigné la SAS RS PROPERTY, dans les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger qu'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial est due à Madame [T], En conséquence : Condamner la société RS PROPERTY à verser à Madame [T] la somme de 48.349,98 € au titre de l'indemnité de rupture, Juger que la société RS PROPERTY a exécuté déloyalement le contrat d'agent commercial, En conséquence : Condamner la société RS PROPERTY à verser à Madame [T] la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation, Juger que la société RS PROPERTY ne justifie pas d'avoir respecté le droit de suite de Madame [T], En conséquence : Condamner la société RS PROPERTY à verser à Madame [T] la somme de 14.891,25 € hors taxes au titre de son droit de suite, Condamner la société RS PROPERTY à verser à Madame [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société RS PROPERTY aux entiers dépens.

RS PROPERTY n’a pas conclu et ne s’est pas présentée ni faite représenter aux audiences publiques des 5 décembre 2024 et 11 février 2025.

A cette dernière audience, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

L’exposé des faits et le dispositif l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence et la recevabilité

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence territoriale du tribunal

Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu’il est compétent.

Sur la régularité

Mme [T] a assigné RS PROPERTY par acte du 14 novembre 2024 à l’adresse du siège social, dans les conditions de l’article 655 du CPC, l’adresse ayant été confirmée par le gardien et par une employée.

Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.

Il s’en déduit que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action de Mme [T] est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur l’indemnité de rupture du contrat

L’article L.1