Référé prononcé mercredi, 9 avril 2025 — 2025007001

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/04/2025

PAR M. ANDRE BELARD, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025007001 18/02/2025

ENTRE :

1. M. [Y] [U] [D], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4], PORTUGAL

Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Sophie JAUME-JACOT Avocat (P545) Elisant domicile en son cabinet

2. Mme [X] [E], demeurant [Adresse 1]) Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 3]

Parties demanderesses : comparant par Me Pierre MOUNIER Avocat (P0436)

ET : SAS SIACI Saint Honoré, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 572059939

Partie défenderesse : comparant par Me François DUPUY Avocat (B873)

M. [Y] [U] [D], Mme [X] [E] et Mme [Z] [I], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 janvier 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 18 février 2025, nous demandent, par acte du 27 janvier 2025 signifié personne habilitée, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu le pacte d'actionnaires de DSTF du 30 novembre 2022 et plus particulièrement son annexe 10.4,

Dire que les conditions d'exercice des Promesses de Vente de Second Rang par Siaci Saint Honoré n'étaient pas réunies et que les Notifications d'Exercice du 13 janvier 2025 sont illicites et n'ont produit aucun effet juridique.

Dire que les modalités d'exercice des Promesses de Vente de Second Rang par Siaci Saint Honoré n'étaient pas réunies, de sorte qu'elles sont illicites et n'ont produit aucun effet juridique.

Dire que l'exercice des Promesses de Vente de Second Rang par Siaci Saint Honoré à l'encontre des demandeurs constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Dire que l'exercice des Promesses de Vente de Second Rang par Siaci Saint Honoré à l'encontre des demandeurs les expose à un dommage imminent qu'il convient de prévenir.

En conséquence, à titre principal :

Ordonner à Siaci Saint Honoré, à titre de mesure conservatoire, de suspendre tout transfert de propriété à son bénéfice des titres de DSTF détenus par les demandeurs jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2024082512.

A titre subsidiaire :

Ordonner à Siaci Saint Honoré, à titre de mesure de remise en état, de restituer aux demandeurs la totalité des titres de DSTF qu'ils détenaient antérieurement à son exercice illicite des Promesses de Vente de Second Rang le 13 janvier 2025, dans l'hypothèse où le transfert de propriété de ces titres DSTF serait déjà intervenu au profit de Siaci Saint Honoré. Ordonner à Siaci Saint Honoré de n'entreprendre aucun transfert de propriété à son bénéfice des titres de DSTF détenus par les demandeurs jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2024082512.

En tout état de cause :

Condamner Siaci Saint Honoré à payer aux demandeurs une somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des entiers dépens.

A l’audience du 18 février 2025 :

Le conseil de la SAS SIACI Saint Honoré se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 700, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1188, 1189 et 1191 du Code civil,

Dire n'y avoir lieu à référé :

Débouter les Demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; Ordonner à Siaci Saint Honoré de ne pas céder les titres objets des Promesses jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue au fond ;

En tout état de cause :

Renvoyer les parties devant le Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ; Dire que l'ordonnance emporte saisie du Tribunal des activités économiques de Paris ;

Condamner les Demandeurs à verser solidairement à la société Siaci Saint-Honoré la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause au 4 mars 2025 en cabinet, date à laquelle le Président [A] se déporte et renvoie l’affaire devant nous au 12 mars 2025 pour plaider.

A l’audience du 12 mars 2025 :

Les conseils des parties se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 9 avril 2025 à 16h.

Sur ce

Nous retenons des documents communiqués que :

Le groupe URIOS a pour activité le conseil et l’édition de logiciel