Référé prononcé mercredi, 9 avril 2025 — 2025007663

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 09/04/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025007663

ENTRE : la SAS NovaVet, N° Siren 883491359, dont le siège social est au [Adresse 5] [Localité 6]

Partie demanderesse : comparant par Me FIERVILLE Jérémie Avocat (RPJ076062)

ET : M. [S] [P], domicilié [Adresse 3] [Localité 7]

Partie défenderesse : comparant par Me CHOLAY ((B242)

Vu l'article 1843-4 du code civil ; Vu l'article 3.3.1. du Mini-Pacte IT conclu le 20 avril 2022,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec mission de déterminer la valeur, conformément aux stipulations de l'article 3.3.1 du Mini-Pacte IT conclu le 20 avril 2022, des 3 933 actions de préférence de catégorie B que Monsieur [P] [S] détenait au capital de la société NovaVet, et dont la propriété a été transférée à NovaVet le 24 octobre 2024, conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la Promesse de cession ;

DIRE que les frais d'expertise seront répartis, à part égale, entre la société NovaVet et Monsieur [P] [S].

M. [S] [P] fait protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2025.

SUR CE,

Nous relevons qu’il nous est demandé, au visa de l’article 1843-4 du code civil, de désigner un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux de la société NovaVet, et dont la propriété a été transférée à NovaVet le 24 octobre 2024, conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la Promesse de cession ;

Nous relevons que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ne trouvent à s’appliquer que lorsque la cession résulte d’une disposition de la loi ou des statuts, ce qui n’est pas le cas en la présente instance, puisque cette cession résulte des stipulations d’un pacte extrastatutaire ;

Nous retenons donc qu’il nous appartient de nous en tenir strictement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties, qui nous donnent mission de désigner l’expert en cas de désaccord et de fixer sa mission dans les termes de la convention des parties ;

Nous relevons que les parties ont confirmé ne pas être parvenues à un accord sur la valorisation des droits sociaux, ni sur le nom d’un expert qu’elles auraient désigné en commun ;

En conséquence, nous statuerons ainsi qu’il suit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu l'article 3.3.1. du Mini-Pacte IT conclu le 20 avril 2022,

Désignons Mme [O] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphones : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 8] [[Courriel 8]]

Avec la mission de déterminer la valeur, conformément aux stipulations de l'article 3.3.1 du Mini-Pacte IT conclu le 20 avril 2022, des 3 933 actions de préférence de catégorie B que Monsieur [P] [S] détenait au capital de la société NovaVet, conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la Promesse de cession

Déboutons les parties de leurs autres demandes.

Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

M. Renaud Dragon

M. Philippe Douchet