Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00097
Texte intégral
N° de minute : 2025/17
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00097 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UN2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00033)
Saisine de la cour : 21 décembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. BOULANGERIE [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Nicolas MILLION avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [C] [T]
né le 6 février 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D'AVOCAT DIHACE FRANCKIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats: M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
10/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;
Expéditions - Me DIHACE ;
- BOULANGERIE [4] et M. [T] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, M. Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2013, M. [T] a été recruté par la SOCIÉTÉ NOUVELLE BOULANGERIE [4] (ci-après désignée SNBSC). Ainsi qu'indiqué dans le préambule de la convention, cet écrit régularisait la situation de l'intéressé qui travaillait sans écrit dans la société depuis 10 ans soit depuis le 1er mars 2003. M. [T] exerçait les fonctions de boulanger « chef de quart'», niveau IV, échelon 2, indice 219 (convention boulangerie pâtisserie), moyennant un salaire mensuel brut de 220'000 XPF.
Le 17 février 2021, le docteur [K] [S] constatait que le salarié souffrait d'un asthme d'origine professionnelle ou aggravé par son activité professionnelle de boulanger. Il était placé en arrêt de travail durant deux ans, avec reconnaissance de maladie professionnelle avant d'être déclaré définitivement inapte à l'exercice de sa profession le 23 février 2023 par la médecine du travail.
Par LR/AR du 19 avril 2023, il demandait la reprise du versement de ses salaires à compter de l'avis d'inaptitude, jusqu'à son licenciement définitif, aux motifs que l'employeur n'avait toujours pas prononcé son licenciement suite à la réception de l'avis d'inaptitude. Il était en retour convoqué par courrier du 30 juin 2023, à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juillet2023.
Le 4 juillet 2023, l'employeur sollicitait l'autorisation de l'inspection du travail aux fins de procéder au licenciement du salarié. Souhaitant diligenter une enquête contradictoire, la DTENC convoquait le salarié le 31 juillet 2023 pour finalement rendre un avis favorable au licenciement le 1er août.
Le 11 août 2023, l'employeur remettait à M. [T] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, fiche de salaire du mois d'août 2023). Le 28 août 2023, M. [T] recevait sa lettre de licenciement pour inaptitude médicale définitive étant relevé que son reclassement était impossible
Le 5 octobre 2023, M. [T] a cité son employeur en référé, afin que ce dernier soit condamné à lui régler 1'391'500 XPF de reprise de paiement de salaire outre 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Il faisait valoir qu'au vu des articles Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, l'employeur avait l'obligation de le reclasser ou licencier dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude': à défaut, la carence de l'employeur constituait un manquement grave à ses obligations, justifiant la reprise du paiement du salaire à compter de l'avis d'inaptitude. Au cas d'espèce, l'attestation d'inaptitude ayant été transmise le 23 février 2023 à l'employeur et la lettre de licenciement ayant été notifiée au salarié le 28 août 2023, il s'estime en droit de solliciter le paiement de son salaire à compter de la date de sa déclaration d'inaptitude, jusqu'à son licenciement, soit du 23 février 2023 au 11 août 2023. Au vu de ses fiches de paye de janvier à juillet 2020, son salaire moyen devait être fixé à 253'000 XPF.
Il demand