Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00094

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Texte intégral

N° de minute : 2025/16

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 avril 2025

Chambre sociale

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00003)

Saisine de la cour : 7 décembre 2023

APPELANT

S.A.R.L. J3D BRS, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [K] [C]

née le 9 septembre 1991 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

10/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS ; Me MILLION ;

Expéditions - SARL J3D BRS et Mme [C] (LR/AR) ;

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, M. Philippe DORCET, président, étant empêché et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [K] [C] a été embauchée par la société J3D BRS, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2019, en qualité d'assistante administrative et hygiène à temps complet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 160.000 francs pacifique.

A la suite de plusieurs avenants à son contrat de travail au cours de l'année 2020, dont le dernier est intervenu en date du 25 juin 2020, Mme [C] a été promue responsable hygiène et production et sa classification a été fixée à agent de maîtrise de niveau 5 échelon 3, convention commerce et divers, pour une rémunération brute mensuelle de 350.000 francs pacifiques incluant 'l'ensemble des heures nécessaires à l'accomplissement de sa mission de maitrise".

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 février 2021, Mme [C] a reçu un avertissement de son employeur qui lui reprochait divers manquements à sa mission, à savoir : 'manque de communication avec la direction, absence de mise en garde des clients lors des ruptures, mauvaise gestion de stocks, absence de suivi correct de l'hygiène, manque d'attention relative à la vérification des commandes, prise de décisions mauvaise au niveau de l'organisation du travail". L'employeur précisait dans son courrier que cet avertissement constituait, à défaut de remise en question, l'étape préalable à des démarches plus lourdes.

Par courrier daté du 28 juin 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire, et a été licenciée par courrier en date du 6 juillet 2021 dans les termes suivants :

'Je donne suite à l'entretien préalable à sanction qui a eu lieu le 02 juillet 2021, au cours duquel nous attendions vos explications sur les faits qui vous sont reprochés à savoir :

- Le non-respect de la procédure d'hygiène : constat de votre non-respect des règles d'hygiène concernant la fabrication des steaks hachés de canard pour la commande du restaurant La Riandière en date du 28 juin 2021.

- Votre comportement envers les autres salaries : la non-transmission des instructions données par la direction, manque de considération...

- De la non-exécution des missions qui vous sont attribuées : pas de suivi de l'entretien des machines et des véhicules, mise en place de procédures dans la chaîne de production, fourniture de matériel pour le nettoyage des locaux et aucun compte-rendu du travail effectué.

Vous n'avez fourni aucune explication plausible qui pourrait atténuer la gravité des faits.

Ces agissements, particulièrement en cette période de crise sanitaire et économique, caractérisent la faute grave, et ont causé un lourd préjudice à l'organisation de la société.

C'est pourquoi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

En conséquence, vos fonctions dans l'entreprise prennent fin à compter de ce jour."

Par requête introductive d'instance en date du 4 janvier 2022, complétée par des écritures postérieures, Mme [C] a fait assigner la société J3D BRS devant le tribunal du travail aux fins suivantes :

- dire nul et de nul effet la convention de forfait prévue dans l'avenant du 25 juin 2020 ;

- condamner la