Chambre du conseil procédures collectives, 31 janvier 2025 — 2024P00155
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 31 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2024P00155
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant non comparant la SELARL WIBAULT AVOCATS en la personne de Maître FrançoisXavier WIBAULT [Adresse 5] substituée par la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître GOSSET [Adresse 6], avocat postulant comparant.
DEFENDEUR
SASU BIG SERVICE Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 1] – France N° Registre du Commerce de Saint-Quentin : 901650978 / N° de Gestion : 2021 B 440
Représentant Légal – Président : M. [Y] [D] [G], [Adresse 4] – France.
Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Thierry SIMON M. Pierre STEFANOV Mme Sylvie ROSSEL & M. Ludovic PONTHIEU
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
N° de PC : 2025J00012
Par acte en date du 25/10/2024 signifié à la société débitrice par la SELARL KALICAT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1], selon procès-verbal de recherches 659 du Code de Procédure Civile et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience publique du 15/11/2024, où le débiteur n'a pas comparu, le COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD demande au tribunal de céans d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU BIG SERVICE.
La créance invoquée, qui s’élève à 281.250,00 euros est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 901650978 / N° de Gestion : 2021 B 440 a pour activité : achat, Vente et Import-Export tous types de véhicules, location de voitures sans chauffeur, service de carte grise, sous-traitance carrosserie et mécanique, installation, réparation et maintenance d'équipement de télécommunication, installation fibre optique D1, D2, D3, bureau d'étude, câblage réseau informatique, installation, matériel électronique et optique ainsi que d'autre matériel, vente de matériel neuf fibre optique, électrique. Exerçant sous la forme de SASU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 29.11.2024, puis renvoyée à l’audience du 31.01.2025 pour dénonciation par le demandeur au Président de la SASU BIG SERVICE à son adresse personnelle.
A l’audience de chambre du conseil du 31.01.2025 :
Le Comptable PUBLIC DU PRS DU NORD ayant pour avocat plaidant non comparant la SELARL WIBAULT AVOCATS en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT, s’est fait représenter par la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître GOSSET du barreau de Saint-Quentin, avocate postulant.
M. [Y] [D] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation sollicite : la liquidation judiciaire immédiate.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SASU BIG SERVICE est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SASU BIG SERVICE n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD d’un montant de 281.250,00 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant