Chambre des référés, 30 janvier 2025 — 2024R00022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00022
N° MINUTE : 2025R00003
CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
La SA GRAND HAINAUT EXPANSION, [Adresse 1],
Immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 382 490 811, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par la SELARL STRAT&JURIS - IN EXTENSO AVOCATS en la personne de Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de Lille, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
La SARL L.C., [Adresse 3],
Immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 802 420 646, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Comparaissant par son Gérant, Monsieur [I] [P].
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025 à 11 heures en 3ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30/01/2025 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N° de RG 2024R00022
NOUS, M. Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignation du Ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, commissaire de justice à [Localité 4], en date du 22/11/2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA GRAND HAINAUT EXPANSION assigne la SARL L.C. à comparaître à l’audience publique des référés du 19/12/2024 à 11 heures, aux fins de :
Vu les pièces produites, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner par provision la société L.C. à payer à la société GRAND HAINAUT EXPANSION la somme de 55.384,65 euros, outre frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instance a été renvoyée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23/01/2025 pour ordonnance être rendue le 30/01/2025 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23/01/2025 :
Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de Lille, membre de la SELARL STRAT&JURIS - IN EXTENSO AVOCATS, mandataire de la SA GRAND HAINAUT EXPANSION, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que des mises en demeure sont restées sans suite et que son client a cependant été très patient.
Monsieur [I] [P], Gérant de la SARL L.C., reconnaît la dette et ne conteste pas les montants réclamés, mais déclare que la société connaît des difficultés et une baisse de chiffre d’affaires en 2024, que cependant en 2025, ce chiffre d’affaires devrait augmenter au vu du carnet de commandes, qu’étant dans le domaine du « textile », la marge pratiquée lui permet de poursuivre l’activité, et qu’il avait à l’époque proposé un échéancier, compte tenu du montant réclamé, qui avait été refusé.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Attendu que la créance de la SA GRAND HAINAUT EXPANSION sur la SARL L.C. se trouve justifiée par les éléments de la cause et les pièces produites.
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut allouer au créancier une provision.
Attendu qu’en l’espèce, la créance du demandeur n’est ni contestée, ni sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu dès lors d’y faire droit.
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette dont il est incontestablement débiteur, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’au vu des faits et actes de la cause, il est juste d’allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui sera modérée au montant ci-après.
Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
CONDAMNONS la SARL L.C., dont le siège social est à [Adresse 3], à payer à la SA GRAND HAINAUT EXPANSION, dont le siège social est à [Adresse 5] :
la somme de 55.384,65 euros à titre de provision, pour les causes sus-énoncées ;
ORDONNONS l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la SARL L.C. aux dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont 6,44 euros de TVA, et à payer à la SA GRAND HAINAUT EXPANSION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Fait à Saint-Quentin : le 30/01/2025.
DONNEE