Chambre du conseil procédures collectives, 31 janvier 2025 — 2025L00002

Cour de cassation — Chambre du conseil procédures collectives

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00002

Le 31 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT Juges : M. Thierry SIMON & Mme Sylvie ROSSEL

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Juge Commissaire, lors des débats : M. Pierre STEFANOV.

Le Ministère Public a té avisé et a eu connaissance de la procédure.

Audience chambre du conseil du 31 Janvier 2025 en 2ème chambre.

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [I] [B]/Q Liquidateur de la SARL EVENTS SEVEN SECURITY, [Adresse 1]. Représenté par son associé Maître Guillaume RANDOUX et ayant pour avocat comparant Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 3].

DEFENDEUR

SARL EVENTS SEVEN SECURITY [Adresse 4] Activité : sécurité, gardiennage, surveillance. N° de RCS de SAINT-QUENTIN : 919464461 / Gestion 2022 B 502 Représentant Légal : M. [C] [H], Gérant, [Adresse 2] – France. Non comparant. Représenté par M. [V] [N] en qualité de conseil muni d’un pouvoir.

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête en date du 26/12/2024 déposée au Greffe de ce tribunal le 27/12/2024, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [I] [B]/Q Liquidateur de la société SARL EVENTS SEVEN SECURITY ayant pour avocat Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de SaintQuentin, sollicite du tribunal voir rectifier le jugement de liquidation judiciaire simplifiée entrepris le 19/07/2024 entaché d’une erreur matérielle quant à la fixation de la date de cessation des paiements au 15/05/2024 au lieu du 15/04/2023 en application de l’article 462 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025 évoquant cette affaire. Ont comparu à cette audience :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [I] [B]/Q Liquidateur de la SARL EVENTS SEVEN SECURITY est représenté par son associé Maître Guillaume RANDOUX et Maître Christophe BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin.

& M. [V] [N] se déclarant être conseil de M. [C] [H], muni d’un pouvoir.

Attendu que le jugement de liquidation judiciaire simplifiée rendu le 19/07/2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin précise que le dirigeant assisté de son conseil a déclaré qu’il n’y plus d’activité, plus de salariés depuis fin avril 2024, qu’il y a des dettes URSSAF pour 12.000 euros et 18.000 euros de TVA, que le débiteur sollicite ainsi la liquidation judiciaire,

Attendu qu’il s’est glissé une erreur de frappe, puisqu’il ne pouvait pas s’agir de la date du 15/05/2024 fixant provisoirement la date de cessation des paiements mais celle du 15/04/2023 dès lors que la société EVENTS SEVEN SECURITY, à la lecture de la déclaration de cessation des paiements du 04/07/2024, avait indiqué expressément que la date de cessation des paiements devait être fixée au 15/04/2023,

Attendu que le conseil de M. [C] [H] déclare à l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025 être favorable à la demande de rectification d’erreur matérielle en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/04/2023,

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 19/07/2024.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport écrit en date du 20/01/2025 du juge-commissaire favorable à rectifier cette erreur matérielle en fixant la date de cessation des paiements au 15/04/2023,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 19/07/2024 est ainsi rectifié par :

fixe provisoirement au 15/04/2023 la date de cessation des paiements, Le reste du jugement demeurant inchangé, Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié, Dit que les dépens sont à mise en frais privilégiés de procédure et les liquides.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.