, 17 janvier 2025 — 2023J00050

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 juin 2023

La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe GROS, Président, - Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge, - Madame Aline TAIX, Juge, assistés de : - Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2023J50

ENTRE

* La SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP TGA AVOCATS - [Adresse 4] [Localité 2] * Monsieur [X] [B] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [R] [N] - [Adresse 8] [Localité 2]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Monsieur [X] [B] a créé le 19 juin 2019 une société de carrosserie, LA CARROSSERIE DE LA FARE, dont il était gérant et salarié.

En date du 21 juin 2019, Monsieur [X] [B] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sous le n°[XXXXXXXXXX01].

Pour les besoins de son activité, la société LA CARROSSERIE DE LA FARE a souscrit en date du 21 juin 2019 un prêt d’un montant de 64 000.00 euros sur une durée de 83 mois dont 2 mois de franchise, au taux conventionnel de 1.90% et garanti par une caution donnée par la société BPI France Financement à hauteur de 70%, quotité limitée à 50% lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques.

En complément de cette garantie, Monsieur [X] [B] s’est porté caution solidaire de ce prêt pour un montant de 30 000.00 euros.

Compte-tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, le remboursement des échéances a été suspendu et réaménagé, et un nouveau tableau d’amortissement a été édité en date du 8 octobre 2020.

En date du 20 mai 2021, Monsieur [X] [B] s’est porté caution, en complément de son engagement précédent, de tous les engagements de la société LA CARROSSERIE DE LA FARE à hauteur de 7 200.00 euros.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 13 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LA CARROSSERIE DE LA FARE.

La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances entre les mains de la SCP [U] [C] & A. LAGEAT en date du 16 mai 2022.

Suite à la conversion en liquidation judiciaire de la société susmentionnée, suivant jugement du tribunal de commerce de Gap du 13 avril 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le 27 avril 2023 Monsieur [X] [B] d’avoir à payer les sommes dues en vertu de ses engagements de caution, se décomposant comme suit :

3 533.31 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; 43 146.36 euros au titre de l’encours du prêt professionnel n° 10096 18026 00070301603

L’encours de prêt est pris en charge à hauteur de 50% par BPI France Financement, ce qui laisse 50% à la charge de Monsieur [X] [B], représentant la somme de 23 339.83 euros.

Monsieur [X] [B] n’ayant jamais répondu à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné ce dernier par-devant la présente juridiction.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L 314-18 et L 332-1 du Code de la consommation,

Débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26 873.14 euros en principal en date du 27 avril 2023, outre intérêts se décomposant comme suit : o Au taux légal sur la somme de 3 533.31 euros, due au titre du compte courant, o Au taux conventionnel de 1.90% sur la somme de 23 339.83 euros, due au titre du prêt. Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.

En réplique, Monsieur [X] [B] entend s’opposer pour partie aux demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, et demande au tribunal de :

Déclarer et ordonner que les engagements de caution de l’exposant sont manifestement disproportionnés pour la part excédant le montant de 15 000 euros, Déclarer que le montant de l’obligation pesant sur la caution est limité à la somme de 15 000 euros, Débouter le créancier du surplus de ses demandes, Déclarer et ordonner que le concluant pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 échéances mensuelles de montant unitaire égale constant.

SUR CE :

Sur le caractère disproportionné des engagements de caution :

Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016