, 17 janvier 2025 — 2023J00058

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 30 juin 2023

La cause a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe GROS, Président, - Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, - Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge, assistés de : - Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2023J58

* SARL CHASP [Adresse 4] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [P] - [Adresse 5] GDR AVOCAT prise en la personne de Maître [Y] [J] [O] - [Adresse 3]

ET

- SARL LES ECURIES DU RUCHER

[Adresse 10] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP ALPAZUR AVOCATS - [Adresse 8] [Localité 7]

- Madame [A] [D]

[Adresse 6] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP ALPAZUR AVOCATS - [Adresse 8] [Localité 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à Me BOMPARD FabienCopie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SCP ALPAZUR AVOCATS

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La SARL CHASP, immatriculé au RCS de Gap sous le numéro 881 997 647, a pour objet l'activité d'élevage, de pension et d'exploitation d'un centre équestre à [Localité 1].

Le 15 avril 2021, cette dernière embauche en contrat à durée indéterminée Madame [D] [A], en qualité de monitrice gérante du centre équestre.

Madame [D] [A] est monitrice d’équitation diplômée d’Etat, et disposait à cette date d’environ 20 chevaux et 85 cavaliers, selon ses écritures et listes non datées annexées au dossier.

Dans le cadre d’un projet d’installation avec une future associée, Madame [D] [A] signe avec une associée une promesse pour l'achat de l’assiette foncière d'un centre équestre à [Localité 9].

Le 14 février 2022, Madame [D] [A] envoie un SMS à des contacts afin d’annoncer qu’elle envisage d'acquérir un centre équestre, précisant qu’elle a signé un compromis et attend le retour des banques.

Le 16 février 2022, la SARL CHASP publie via les réseaux sociaux la mise en vente de ses poneys et chevaux à la suite de l'arrêt d’activité du club.

Le 11 mars 2022, la SARL CHASP notifie par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour motif économique à Madame [D] [A].

Le 14 mars 2022, Madame [D] [A], avec une associée, créée une société dénommée la SARL LES ECURIES DU RUCHER. Elle crée ce même jour la SCI [Adresse 10], dans le but d'acquérir le foncier du centre équestre.

Le 6 avril 2022, Madame [D] [A] débute sa nouvelle activité sur le site du foncier qu’elle va acquérir par le biais de sa SCI, ayant signé un bail d’occupation précaire dans l’attente de l’acquisition définitive.

Le 17 mai 2022, la SCI [Adresse 10] acquiert le foncier du centre équestre par acte authentique.

La SARL CHASP fait valoir que Madame [D] [A] a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, indiquant que dette dernière a créé et développé sa propre activité pendant son contrat de travail et a conservé des clients de la SARL CHASP ; cette attitude ayant mis en difficulté financière la demanderesse.

C'est dans ce contexte que la SARL CHASP, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, a assigné la SARL LES ECURIES DU RUCHER et Madame [D] [A] devant le tribunal de commerce de [Localité 7].

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1713 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

 REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions la société LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [D] [A] tant mal fondées qu'injustifiées,  CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [D] [A] au paiement de la somme de 65 731.95 euros à la SARL CHASP, en réparation de son préjudice,  CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [D] [A] au paiement d'une somme de 5 000.00 euros à la SARL CHASP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,  CONDAMNER la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [D] [A] aux entiers dépens.

En réplique, la société LES ECURIES DU RUCHER et Madame [D] [A] demandent de voir :

Vu les textes précités Vu les éléments versés aux débats,

 DEBOUTER la SARL CHASP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

 CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [D] [A] la somme de 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [D] [A] la somme de 104 775.00 euros au titre de l'utilisation des cavaliers et équidés de Madame [D] [A] pour la période d'avril 2021 à mars 2022,

CONDAMNER la SARL CHASP à verser à Madame [D] [A] ainsi qu'à la société LES ECURIES DU RUCHER la somme de 7 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de