, 24 janvier 2025 — 2024F00323

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction de faillite personnelle

Numéro de Rôle : 2024F323 Numéro de PC : 2024RJ17 Débats à l’audience du 11 octobre 2024

Composition du Tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Madame Aline COLLATINI

Pour les débats: Ministère Public Greffier

: Madame [H] [G] : Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n° 2024F323 Procédure 2024RJ17

ENTRE - SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X] [Adresse 2] – en personne

ET - Monsieur [S] [L] [M] [Adresse 1] – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que Monsieur [M] [S] [L] était dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM, immatriculée sous le n°898 486 030, qui exploitait une activité de prestations de services dans la télécommunication, adsl, fibres et toutes ventes de matériels liés à la télécommunication.

Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL RS TELECOM, a fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2022 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], es qualité, a fait assigner Monsieur [M] [S] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM pour voir :

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,

Constater que Monsieur [M] [S] [L] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités.

En conséquence, prononcer la faillite personnelle de Monsieur [M] [S] [L],

A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans.

C’est la raison pour laquelle Monsieur [M] [S] [L] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 11 octobre 2024, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 09 octobre 2024 a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que les éléments développés dans l’assignation du liquidateur judiciaire justifient que la demande de sanction à l’encontre du dirigeant de la société RS TELECOM soit examinée par le tribunal.

Aux termes de l’assignation, SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [X], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL RS TELECOM, reproche à Monsieur [M] [S] [L] des fautes de gestion telles que :

avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°), avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne

morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (prévus à l'article L.653-3 II 3°), ➢ avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l'article L.653-5 5°), ➢ avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), ➢ avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. (prévus à l'article L.653-8 1°),

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué que les éléments reprochés au dirigeant sont pleinement caractérisés. Elle sollicite, à minima une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans.

SUR CE :

Sur les fautes de gestion telles que :

➢ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°),

Attendu que face à un passif cumulé à 133 488.71 €, la recherche de tout actif s’es