, 14 février 2025 — 2024F00357
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
Numéro de rôle : 2024F357 Numéro de PC : 2024RJ104 Date d'audience : 24 janvier 2025 Procédure : Monsieur [E] [P] [H] [Adresse 2] SIREN : 423826882 Activité : travaux d'installation électrique dans tous locaux
Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Mélodie FEVRE Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffière, à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 02 octobre 2024, une procédure de rétablissement professionnel a été ouverte à l’égard de Monsieur [P] [E], domicilié [Adresse 2], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 423 826 882 et qui exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Conformément aux dispositions de l’article L.645-4 du code de commerce, ce même jugement a désigné en qualité de juge commis et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l’assister.
Conformément à l'article susvisé, la clôture de la présente procédure doit être prononcée dans les 4 mois à compter du jugement d'ouverture, c’est la raison pour laquelle Monsieur [P] [E] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 24 Janvier 2025, audience à laquelle il était comparant en personne, assisté par Me MILLIAS, Avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Le rapport du juge commis a été lu à l’audience.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.
SUR CE
Il ressort des éléments du dossier que le mandataire judiciaire a transmis son rapport au juge commis et au ministère public, en application de l’article R.645-13 du code de commerce.
Aux termes de celui-ci, le mandataire judiciaire indique qu’il y a lieu de convertir la la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire considérant : La valeur de l’actif identifié, Le montant du passif disproportionné au regard de la valeur de l’actif.
Aux termes de son rapport, lu à l’audience, le juge commis indique être défavorable à la clôture du rétablissement professionnel et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [E] ;
Madame le procureur de la République a été entendue dans ses réquisitions. Elle précise au regard de la valeur des actifs que le montant des terrains s'évalue et qu’au regard des éléments exposés lors des débats elle se positionne en faveur de l'effacement des dettes, le tribunal devant faire son travail de vérification.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. »
Les critères d’ouverture sont par ailleurs expressément prévus aux articles L.645-1 et L.645-2 du même code.
Le mandataire précise que selon les dispositions de l'article R.645-1 du code de commerce, l'actif déclaré doit être d’une valeur inférieure à 15 000 €.
Il présente le détail des actifs contrôlés et estimés :
Divers matériels pour 500 € et du stock pour 500 €, valeur totale de 1000 €
Monsieur [P] [E] estime ces biens pour une valeur totale de 400 euros pour le seul stock. Compte-tenu du fait que ce matériel est toujours celui utilisé par le débiteur pour l’exercice de son activité professionnelle, le tribunal retiendra la valeur du mandataire, à savoir la somme de 1 000 euros.
Pour les trois véhicules de 2001, 2002 et 2025 retenus pour 8 000 € par le mandataire :
Le véhicule SUBARU a été expertisé à 4 000 euros. Monsieur [P] [E] le valorise à 3 500 euros, le tribunal retiendra la valeur de l’expertise soit la somme de 4 000 euros.
Les véhicules Citroën Jumper immatriculé en 2005 et le Citroën Berlingo immatriculé en 2001 soit des utilisations de 20 ans et 24 ans, sont évalués à la somme globale de 4000 euros. Monsieur [P] [E] indique que ces véhicules sont sans valeur et destinés à la destruction.
Le tribunal retiendra la valeur de Monsieur [P] [E] soit la somme de zéro euro au regard de l’ancienneté des véhicules.
Un actif immobilier estimé à 5 000 euros pour la partie saisissable :
Le mandataire indique que Monsieur [P] [E] est propriétaire de sa résidence principale à [Localité 3] qui est insaisissable.
Il soulève aussi que le débiteur possède également des terrains sur la commune de [Lo