, 15 janvier 2025 — 2024F00430

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

Numéro de rôle : 2024F430 Numéro de PC : 2025RJ4 Date d'audience : 10 janvier 2025 Procédure : Monsieur [M] [N] [Z] [Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 2] Activité : Fromager et épicerie (ambulant).

Débats à l’audience du 10 janvier 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant dépôt en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce

Monsieur [N] [M] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro [Numéro identifiant 2] et a pour activité l’exploitation d’une fromagerie et épicerie (ambulant). Il relève du statut des entrepreneurs individuels (E.I), au sens de l’article L.526- 22 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [N] [M] (E.I) a été appelé à comparaître le 10 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.

Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.

SUR CE,

Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :

En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l’espèce, il apparait que Monsieur [N] [M] (E.I) ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.

Sur l’état de cessation des paiements :

Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.

Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d’affaires du débiteur à la clôture du dernier exercice social était nul ; que l'actif professionnel disponible est nul alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 63 033.54 euros ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

A l’audience, Monsieur [N] [M] (E.I) fait également état de dettes personnelles, ainsi que de dettes sociales liées à une société dont il était dirigeant et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [N] [M] (E.I) et d'en fixer provisoirement la date au 13 juillet 2023 ;

Sur la demande de liquidation judiciaire :

Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à un manque d’activité, entraînant une absence de rentabilité de son entreprise ;

Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de la panne de son véhicule professionnel ; précisant que l’entreprise a cessé toute activité depuis le mois de novembre 2023 ;

Il indique que son compte bancaire professionnel et son compte bancaire personnel sont tous deux bloqués, précise avoir contracté des crédits personnels pour tenter de payer ses dettes ;

Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse tout