, 15 janvier 2025 — 2024F00449

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de rétablissement professionnel

Numéro de rôle : 2024F449 Numéro de PC : 2025RJ6 Date d'audience : 10 janvier 2025 Procédure : Monsieur [R] [H] [Adresse 3] SIREN : 792 505 968 Activité : Enseignement de disciplines sportives et d'activité

Débats à l’audience du 10 janvier 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant dépôt en date du 24 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a déposé une requête, aux fins de voir prononcé l’ouverture d’une procédure de surendettement en application des dispositions du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [H] [R] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 792 505 968 et a pour activité l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [H] [R] (E.I) a été appelé à comparaître le 10 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.

Monsieur [H] [R] relevant du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce, il appartient au tribunal, en application de l’article L.681-1 alinéa 2, d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1 et suivants et R.645-1 du code de commerce sont réunies.

Il résulte des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce que :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Dès lors, bien que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article susvisé, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.

Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d’affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 11 374 euros hors taxes ; que l'actif professionnel disponible est évalué à 0 alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 13 709 ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que Monsieur [H] [R] (E.I) est donc en état de cessation des paiements ;

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [H] [R] (E.I) et d'en fixer provisoirement la date au 21 février 2024.

Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à une ancienne dette URSSAF relative à une ancienne activité, et un chiffre d’affaires insuffisant sur la nouvelle activité pour payer ses charges courantes et ses dettes personnelles.

Que néanmoins, selon les déclarations de Monsieur [H] [R] et des divers documents et pièces comptables déposés, il ressort qu'il ne lui est pas possible de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.

Il résulte par ailleurs des éléments produits et des déclarations recueillies que Monsieur [H] [R] :

n'a pas le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ; n'a employé aucun sal