, 17 janvier 2025 — 2024J00027
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 04 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président, - Madame Aline COLLATINI, Juge, - Monsieur Marc PLATON, Juge, assistés de : - Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2024J27
* La SARL PHOENIX [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL BGLM - [Adresse 9] [Localité 1]
ET
- La SARL ALPHAND PEINTURE
[Adresse 11] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [S] - [Adresse 5] [Localité 1]
* La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
[Adresse 3] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP ALPAVOCAT - [Adresse 4] [Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société PHOENIX, spécialisée dans le commerce de détail d’appareils électroménagers, exploite un fonds de commerce à [Localité 8] sous l’enseigne « BOULANGER ».
En mars 2019, la société PHOENIX a sollicité la société ALPHAND PEINTURE afin qu’elle procède à la réfection de la façade extérieure de son établissement aux couleurs de son enseigne, travaux qui ont été réalisés en avril 2019 et pour lesquels l’intégralité de la facture a été réglée par la société PHOENIX.
Cependant, à la suite de l’intervention de la société ALPHAND PEINTURE, la société PHOENIX a constaté que la peinture se décollait en de multiples endroits, laissant apparaître la peinture d’origine de la façade.
La société PHOENIX a alors cherché à contacter la société ALPHAND PEINTURE afin que celle-ci vienne constater sur place des dégradations, manifestement anormales.
Ces dégradations ont par ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de constat, dressé en date du 29 juin 2020 par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 8].
Malgré toutes les démarches amiables entreprises par la société PHOENIX, la société ALPHAND PEINTURE est demeurée particulièrement silencieuse.
Dans ces circonstances, suivant acte délivré le 15 septembre 2020, la société PHOENIX a saisi le président du tribunal de commerce de Gap, statuant en référé, afin qu’il diligente les mesures d’instruction utiles à la conservation et à la préservation des faits dont pouvait dépendre la solution du litige l’opposant à la société ALPHAND PEINTURE.
Suivant ordonnance de référés du 28 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Gap a fait droit à la demande de la société PHOENIX et a désigné Monsieur [O] [X] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de :
Indiquez et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffré, le cas échéant, le coût des remises en état ; En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire à faire exécuter à ses frais, avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert lequel virgule dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ; Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Par suite, suivant ordonnance de référés du 29 septembre 2021, les mesures d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, en sa qualité de fournisseur de la société ALPHAND PEINTURE.
Monsieur [O] [X] a rendu son rapport définitif en date du 22 avril 2022 selon lequel : « Les désordres correspondent à des écaillements de peinture à différents endroits des différents bardages il est constaté une différence de comportement de la peinture sur les supports de couleurs différentes, la couleur bleue étant plus affectée que la couleur beige. Les désordres rendent à terme les façades inesthétiques. Suite à l'opération de reprise réalisée et aux tests grandeur nature mis en œuvre courant mai 2021 dans des conditions idéales et en parfait respect des conditions de séchage, il s'avère que pour la réalisation d'une peinture du produit SIKKENS choisie, une couche de primaire préalable est indispensable sur ce support de bardage. Les préjudices subis correspondent à la dégradation progressive des peintures de façade, la situation présente nécessite la reprise des façades et la réalisation à nouveau d'un traitement complet à l'identique, après décapage de la peinture passée et préparation des supports ».
Ce dernier a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de de 21.096,41 euros HT soit 25.315,69 € TTC.
Considérant que le