, 24 janvier 2025 — 2024J00079

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 14 août 2024

La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe GROS, Président, - Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, - Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : - Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2024J79

* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDEUR - représentée par SCP TOMASI GARCIA - [Adresse 6]

ET

* Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté par Maître [V] [O] - [Adresse 5]

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [J] [S] par devant la juridiction de céans, à l’effet de voir condamné au paiement de la somme de 10 000.00 euros en sa qualité de caution ; à la somme de 1 000.00 euros pour résistance abusive et à la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au cours de la mise en état, les parties ont accepté de comparaître devant le juge en charge de la conciliation aux fins de mettre un terme à leur différend, et qu’une issue négociée soit trouvée entre elles ;

Par suite un protocole d’accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l’homologation de ce protocole ;

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Par ailleurs l'article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

En l’espèce, à l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [J] [S] aura force exécutoire ;

Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J] [S], sauf accord contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,

CONSTATE ET HOMOLOGUE l’accord conclu le 15 octobre 2024 entre Monsieur [J] [S]et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, annexé à la présente ;

DIT que cet acte aura force exécutoire ;

RAPPELLE que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 code de procédure civile ;

LAISSE, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [S] ;

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Monsieur Philippe GROS Mademoiselle Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier