, 4 avril 2025 — 2024J00122
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, - Monsieur Farshid NARENJI, Juge, - Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, assistés de : - Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n° 2024J122
* La SAS DJTP05 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP TGA AVOCATS - [Adresse 3] * La SAS ALPES DEVELOPPEMENT [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société DJTP05 a pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, travaux publics général, enrochement, bétonnage, goudronnage, travaux de déneigement, entretien et exploitation de réseaux humides divers de tous types (publics et privés) ; l’achat, la vente, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, le commerce, demi gros de matériaux de travaux publics.
La société ALPES DEVELOPPEMENT a pour activités principales la création de parcs résidentiels de loisirs, l’aménagement de terrains nus ou équipés en camping ou en PRL. L’achat, l’installation ou vente d’habitation légère de loisirs, ou de résidence mobile de loisirs. Les activités de promotion immobilières construction et de vente, la construction, la commercialisation et la vente de maison individuelle ou groupée.
Dans le cadre de son activité, la société ALPES DEVELOPPEMENT a fait appel à la société DJTP05 pour trois chantiers, à savoir :
La réparation d’un système d’aspersion sur le Domaine de Tiko à [Localité 6], L’installation de réseaux divers sur le Domaine de Tiko à [Localité 6], Des travaux d’aménagement au sein du Lotissement « Le planté de bâton » à [Localité 5].
La société ALPES DEVELOPPEMENT ne s’est toutefois pas des acquittée des factures afférentes auxdits travaux, à savoir :
La facture n° FA00000338 en date du 29 juillet 2022 d'un montant de 722,40€,
afférente au chantier « Domaine de Tiko » à [Localité 6], relative à des travaux de réparation suite à une fuite sur le système d'aspersion, pour un montant total de 722,40€ TTC ; La facture n° FA00000375 en date du 31 janvier 2023 d'un montant de 3 507,12 € afférente au chantier « Domaine de Tiko » à [Localité 6], relative à des travaux d'installation de réseaux divers, selon devis en date du 6 décembre 2022 accepté par mail du 18 janvier 2023. Ce devis a fait l’objet d’une modification afin de supprimer le poste « béton de fouille » pour une viabilisation simple, ce qui a donné lieu à un devis modificatif et à l’établissement de la facture afférente en date du 31 janvier 2023, pour un montant de 3 507, 12 € TTC ; La facture n° FA00000477 en date du 1er février 2024 d'un montant de 36 180.00 € afférente au chantier « Lotissement le planté de bâton » à [Localité 5], au titre de travaux d’aménagement.
Malgré diverses relances par lettre recommandée avec avis de réception de la SAS DJTP 05 à la SAS DEVELOPPEMENT et à son dirigeant en date du 5 février 2024, aucun règlement n'est intervenu, bien que ces rappels aient bien été réceptionnés selon avis de réception en date du 15 février 2024.
La SAS DJTP 05 a formulé une proposition de négociation consistant en l’octroi d'un terrain en paiement des factures impayées, pour un montant total de 40.409,52 € TTC, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024 à Monsieur [I] [N], président de la SAS ALPES DEVELOPPEMENT.
La SAS ALPES DEVELOPPEMENT n’a pas donné suite à cette proposition, et aucun règlement n'est intervenu.
Après avoir adressé à la défenderesse une dernière mise en demeure en date du 28 novembre 2024, la SAS DJP 05 a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, assigné la SAS ALPES DEVELOPPEMENT devant la présente juridiction, aux fins de voir :
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 40 409.52 euros au titre des factures impayées, CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 1 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 février 2025, la SAS ALPES DEVELOPPEMENT était non comparante. La SAS DJTP05 était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 13