, 31 janvier 2025 — 2025F00003
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
31/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle : 2025F3 Numéro de PC : 2024RJ134 Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Marc PLATON
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Mélodie FEVRE : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F3 Procédure 2024RJ134
ENTRE - SCP DOUHAIRE [Y], prise en la personne de Maitre [J] [Y], Administrateur judiciaire, [Adresse 4] DEMANDEUR – en personne
ET - La SAS MORGON TELECOM [Adresse 3] DÉFENDEUR – représentée par son dirigeant - SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [K], Mandataire judiciaire, [Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne
EN - Monsieur [V] [W], Représentant des salariés, PRESENCE [Adresse 2] DE INTERVENANT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MORGON TELECOM, inscrite au RCS de Gap sous le n°530 460 930, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP DOUHAIRE [Y], prise en la personne de Maitre [J] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l’article L.631-12 du code de commerce, a pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de préparer un plan de cession ;
En date du 7 janvier 2025, l'administrateur judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où en l’absence de toute offre de reprise, la possibilité d’un plan de cession apparaît inexistante.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 24 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
Monsieur [W] [V], représentant des salariés, était représenté par Monsieur [S].
SUR CE :
A l’audience, Monsieur [H], pour Maître [J] [Y], administrateur judiciaire, a indiqué que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait été un coup d’arrêt pour l’entreprise ;
Qu’un appel d’offre a été diligenté, avec une date limite de dépôt fixée au 20 janvier 2025 à 17 heures ; qu’aucune offre de reprise n’a cependant été émise ;
En l’absence de toute offre de reprise et en l’impossibilité d’établir un plan de continuation, il a sollicité la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, afin d’éviter une aggravation du passif ;
Maître [X] [K], mandataire judiciaire, ne s’est pas opposé à la conversion en liquidation judiciaire ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire, de la requête de l’administrateur judiciaire et des éléments communiqués au tribunal qu’en l’absence de perspectives de cession, le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal,
Le représentant des salariés n’a pas formulé d’observations.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande de l’administrateur judiciaire ; indiquant que le prononcé de la liquidation judiciaire semblait être un moindre mal au regard de la situation de l’entreprise ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ainsi qu’à celle du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP DOUHAIRE [Y], prise en la personne