, 3 février 2025 — 2024J00129

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

- La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Me Laëtitia GUILLET - [Adresse 1] Maître Sophie NEBOIS-ALBERICCI - [Adresse 4] .

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :

* La SAS MESTAMA [Adresse 3]

DÉFENDEUR

NON COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 14/10/2024 où siégeaient Monsieur [P] [M] Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ Monsieur Majdi MRIZAK Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 03/02/2025,

Procédure

A la requête de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, il a été délivré par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, Commissaire de Justice Associée, une « Assignation devant le Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 23 aout 2024 à la SAS MESTAMA.

L’affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal le 16 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2024.

A l’audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 octobre 2024, la partie demanderesse est régulièrement représentée et par voie de conclusions annexées au dossier elle dépose ses conclusions de plaidoirie.

La partie défenderesse régulièrement convoquée est en défaut et personne pour la représenter ni aucun dossier déposé à cette audience.

L’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 février 2025.

Conclusions des parties

Conclusions de la demanderesse :

Vu les articles 1103 du Code civil, Vu les pièces justificatives,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

SE DECLARER compétent ;

DECLARER les demandes de la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevables et bien fondées ;

Y FAISANT DROIT

CONSTATER que la société MESTAMA n'a pas respecté son obligation de paiement des factures ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 16 362,33 euros au titre des factures impayées, majorée du taux d'intérêt de retard conventionnel de 25,35 % à compter du 22 mai 2024 ;

CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 3 272,46 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1 600,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZURENNE DE BOISSONS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Conclusions du défendeur

Aucune conclusion déposée ou annexée

RAPPEL DES FAITS

La société MESTAMA exploite à [Localité 6] – [Adresse 5] un établissement de restauration sous l’enseigne LA VOILE ROUGE.

La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a livré de janvier 2024 à mai 2024 à la société MESTAMA différentes boissons.

A ce titre, elle a adressé à la société MESTAMA des factures et avoirs pour un montant total de 16 362,33 euros.

La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS prétend que ces factures et avoirs n’ont pas été payés par la société MESTAMA et lui réclame la somme totale de 16 236,33 euros.

Le 22 mai 2024, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a adressé à la société MESTAMA une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 16 236,33 euros au titre desdites factures impayées.

Elle a réitéré sa demande le 14 juin 2024 par l’envoi d’une seconde mise en demeure.

Ces deux mises en demeure, dument réceptionnées, sont restées sans effet.

A ce jour, selon la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, la société MESTAMA n’a toujours pas réglé la somme réclamée.

C'est en l'état que cette affaire se présente devant la juridiction de céans.

ET SUR CE

ATTENDU que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter, bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice ; qu’il convient de statuer par Jugement réputé contradictoire en application de l’Article 473 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que le défendeur a été régulièrement touché à la présente instance, conformément aux règles fixées par les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Sur la demande de condamnation de la société MESTAMA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 16 362,33 euros au titre des factures impayées, majorée du taux d'intérêt de retard conventionnel de 25,35 % à compter du 22 mai 2024 :

ATTENDU que sont versés aux débats les factures et avoirs émis par la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS pour un montant total de 16 362,33 euros ;

Que cha