Chambre 2-3, 9 avril 2025 — 2025019471

Cour de cassation — Chambre 2-3

Texte intégral

*1DE/06/39/96/33* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 09 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS [Localité 8] NORD EST IMMOBILIER, [Adresse 4]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* M. [W] [N], [Adresse 2], président de la SAS [Localité 8] NORD EST IMMOBILIER, présent, assisté de Me Sarah Braïk du Cabinet ARAMIS, avocate (K0186). * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [I], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * M. [R] [H], [Adresse 1], représentant des salariés, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS [Localité 8] NORD EST IMMOBILIER.

La période d'observation a été prolongée de 6 mois soit jusqu'au 23 janvier 2025. Par requête enregistrée au greffe le 05 mars 2025, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [X] demande au tribunal de faire application de l'article L.631- 15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 mars 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Le 25 mars 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 09 avril 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :

* La proposition de remboursement de la créance de compte courant d'associé présentée n'a pas reçu un accueil favorable du Ministère Public qui n'a, de ce fait, pas sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; * la société n'a pas déposé auprès du greffe un projet de plan de redressement proposant un remboursement significatif aux créanciers correspondant au montant du solde du compte-courant d'associé inversé * les deux derniers exercices comptables confirment une exploitation déficitaire alors même que le passif antérieur à l'ouverture de la procédure s'élève à un montant de 380k€, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation

judiciaire.

Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu'il donne un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS [Localité 8] NORD EST IMMOBILIER [Adresse 4] Activité : la transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion locative. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809576887 Autre établissement dans le ressort : Nom commercial : ERA [Localité 7] [Adresse 6]. Maintient M. [W] [S], juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [X] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [I], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08 avril 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25 mars 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du j