, 9 avril 2025 — 2025F00412
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2025F412 Date d'audience : 09/04/2025 Procédure : Mademoiselle [V] [M] Siren : 901976365 Activité : soutien aux cultures
Débats à l’audience du 26 mars 2025
Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré : Président : Madame Patricia MEIGNEN Juges : Monsieur Luc MARTIN : Monsieur Raymond HUGUES
Assisté lors des débats: Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT En présence de : Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE
Rôle n° 2025F412 Procédure 2025RJ180
ENTRE - Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du GARD (PRS) [Adresse 3] DEMANDEUR - en personne ET - Mademoiselle [V] [M] [Adresse 5] DÉFENDERESSE - non comparante
Par exploit d’huissier en date du 28/02/2025, Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du GARD (PRS) a assigné Mademoiselle [V] [M] afin de voir ouvrir à l’encontre de cette dernière, une procédure de liquidation judiciaire et à tire subsidiaire une procédure de redressement judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.
Mademoiselle [V] [M] serait débitrice de la somme de 166 103,28 euros sous réserve des acomptes versés.
Attendu que Mademoiselle [V] [M] est inscrite au Registre National des entreprises sous le numéro 901 976 365 pour l’activité de soutien aux cultures, sous le nom commercial « SOCIETE AGRICOLE SOLUTION ».
Attendu que dûment convoquée par acte extrajudiciaire Mademoiselle [V] [M] née le [Date naissance 2]/1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], n’a pas comparu en chambre du conseil le 26/03/2025.
Que la créance du PRS s’élève à la somme de 166 103,28 € et résulte de taxations d’office de TVA pour la période 2021-2023, outre cotisation foncière des entreprises impayée de 2023.
Que toutes les mesure de recouvrement se sont révélées infructueuses, notamment saisies administratives à tiers détenteurs et saisie vente ayant abouti à un PV de carence en date du 15/10/2024.
En Chambre du Conseil, il ressort des débats :
Que Melle [V] est totalement défaillante dans le dépôt et le paiement de ses obligations fiscales,
Que suite à un contrôle fiscal il a été relevé de nombreuses irrégularités, (absence de comptabilité, de pièces justificatives)
Que la partie défenderesse n’a effectué aucun versement en l’acquit de ces taxes et impôts dû,
Que la créance privilégiée du PRS est certaine liquide et exigible,
Qu’il résulte d’un courrier adressé au PRS que Melle [V] a cessé son activité et fermé son établissement au 30/04/2024 et ne s’opposerait pas au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application de l’article L526-22 du Code de Commerce, « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ; il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine personnel et professionnel ;
Que conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
l’article L.526-22 du Code de Commerce, l’article L711-1 du Code de la Consommation ; les articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce ; l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ; les articles L.681-1 et L.681-2 III du Code de Commerce
Il échet d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, conformément au Titre IV du Livre VI du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public avisé,
Conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
l’article L.526-22 du Code de Commerce, l’article L711-1 du Code de la Consommation ; les articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce ; l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ; les articles L.681-1 et L.681-2 III du Code de Commerce ;
A l’égard de :
Mademoiselle [V] [M] [Adresse 5]
DIT que cette procédure concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Melle [V] [M]
FIXE au 09/10/2023 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Monsieur SANGUINETTI Mario en qualité de juge commissaire et Monsieur ARTZ Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux di