, 9 avril 2025 — 2025R00005
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 26 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : - Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ENTRE
* AEGC [Adresse 4] [Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL HP AVOCATS en la personne de Me [N] [H] - [Adresse 2]
ET
* SAS ECBE - ESSAI CONSEIL BETON ENTREPRISE [Adresse 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ALLARD Stéphane [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à SELARL HP AVOCATS en la personne de Me POQUILLON Hervé
Par Ordonnance du 4 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la Société ECBE qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l’article du code de procédure civile Par courrier officiel du 9 décembre 2024, le Conseil de la Société AEGC a sollicité l’exclusion de certains fichiers informatiques du CPC et par acte du 26 décembre 2024, la Société AEGC a assigné ECBE devant le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
RETRACTER l’Ordonnance du 9 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE,
ANNULER les actes d'exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l’Ordonnance du 03 septembre 2024,
ORDONNER la restitution à la société AEGC de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice, et dire qu'aucune, copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société ECBE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUPPRIMER les fichiers correspondant aux essais techniques de la société AEGC commençant par EBxxx, EPxxx, EPDxxx, EPExxx, ECAxxx, ASCxxx, EGRxxx, ECOxxx, AEAxxx,
EXTRAIRE des fichiers informatiques le nom des clients figurant ECBE non listés en pièce 10 adverse de sorte que la Société ECBE ne connaisse pas les autres clients de la société AEGC,
SUPPRIMER le contenu des fichiers électroniques contenant des rapports d’essais réalisés,
REFUSER la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice et
ORDONNER leur destruction, sauf à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société AEGC, et, pour le reste,
OCTROYER à la société AEGC un délai afin qu’elle puisse remettre au Président du Tribunal les éléments prévus à l’article R.153-3 du Code de commerce afin qu’il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante,
ORDONNER que l’intégralité des pièces saisies quel qu'en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ECBE à payer à la société AEGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire si elle conduit à lever tout ou partie du séquestre et / ou à remettre à la requérante tout ou partie des pièces saisies,
CONDAMNER la société ECBE aux entiers dépens. »
En réponse, la Société ECBE demande :
« DECLARER irrecevable la demande la Société AEGC présentée devant le Président du Tribunal de Commerce de NIMES statuant en référé,
REJETER la demande en rétractation de la Société AEGC à l'encontre de l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 4 septembre 2024,
Sur la demande au titre des articles R 153-3 et suivants du Code de commerce :
DONNER acte à la Société ECBE de son accord pour supprimer les fichiers correspondant aux essais techniques de la Société AEGC commençant par bexx-xxx, EPxxx-xxx, EPDxxx-xxx, EPExxx-xxx, ECAxxx-xxx, ESCxxx-xxx, EGRxxx-xxx, ECOxxxxxx, AEAxxx-xxx créés à compter du 1°r mars 2022, date de constitution de la Société AEGC,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la Société AEGC à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépen