contentieux - première chambre, 13 février 2025 — 2024F00023

Cour de cassation — contentieux - première chambre

Texte intégral

JUGEMENT DU 13 Février 2025

N° Minute : 2025F00048 N° RG: 2024F00023

Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS C2R (SAS) [Adresse 5] [Localité 4] comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 3] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT [Adresse 6] [Localité 1] comparant par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS C2R est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres métalliques.

La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT est spécialisée dans la réparation et l’installation de volets roulants et de toutes fermetures.

En date du 29/11/2022, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a signé un devis n°127930 émis par la SAS C2R d’un montant de 5 098.97 €.

En date du 09/03/2023, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a confirmé la commande n°1053981 à la SAS C2R.

En date du 13/04/2023, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT réceptionnait la marchandise en signant le bon de livraison.

En date du 06/04/2023, la SAS C2R émettait la facture N° 1323887 d’un montant de 5 309.48 euros.

En date du 14/11/2023, par courrier recommandé et par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la SAS C2R mettait en demeure la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT de régler le solde de la facture à hauteur de 2 653.24 €.

La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT ne réglant pas le solde de la facture, c’est par requête en injonction de payer SAS C2R (SAS) [Adresse 5] a sollicité le 07 Décembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.653,24 euros en principal, 265,32 euros d’article 700 CPC, 40 euros d’indemnité forfaitaire L441-10, 69,20 euros de frais de procédure TTC et 51,07 euros de frais requête TTC.

Le 12 Décembre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2.653,24 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 19 Décembre 2023, le débiteur a formé opposition le 08 Janvier 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 Janvier 2024 sans en faire connaître les motifs.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Mars 2024.

Par conclusions la SAS C2R demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,

Rejetant toutes conclusions contraires, CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la société C2R les sommes de : o 2.653,24 € en principal au titre de la facture impayée, o 40 € au titre des frais accessoires, o 33,47 € au titre des dépens.

Au surplus,

JUGER que la somme de 2.653,24 € en principal doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la première mise en demeure ; DEBOUTER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la société C2R une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Décembre 2024.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ;

L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12/12/2023 a été signifiée le 19/12/2023 ; La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a formé opposition par LRAR datée du 8/01/2024, arrivée le 11/01/2024 au greffe, soit dans le mois de la signification ; En conséquence, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction formée par la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT sera déclarée recevable ;

Sur la demande de voir condamner la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT à payer à la SAS C2R la somme de 2.653,24 € en principal au titre de la facture impayée, 40 € au titre des frais accessoires, 33,47 € au titre des dépens.

A l’étude des pièces, la SAS C2R, produit à l’appui de sa