contentieux - première chambre, 13 février 2025 — 2024F00089
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00049 N° RG: 2024F00089
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - OMC [Adresse 2] Chez Me RICCI [Localité 1] comparant par Me Evelyne RICCI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE [Adresse 3]
[Localité 1] comparant par Me Anaïs LAGELLE [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a pour activité la réalisation de travaux de carrelages et de marbrerie et à l’habitude de se fournir en matériaux et consommables pour les besoins de son activité auprès de la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - OMC (Atelier [B]).
La SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION lui a accordé un report de paiement à 30 jours et à lui concédé le bénéfice du paiement via l’émission de lettres de change relevé (LCR).
En date du 29/03/2023 la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a sollicité l’établissement d’un devis pour des fournitures de matériaux de carrelages qui avait été choisi avec sa cliente Mme [W] en magasin. Ce devis a été signé et retourné en date du 06/04/2023.
La marchandise commandée a été reçue et les références sur les boites correspondaient bien à la référence sur la commande informatique. Cependant la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a été avisée par Monsieur [G] le 07/06/2023 que le carrelage semblait plus foncé que lors de la présentation avec sa cliente et selon lui, à cette date, 20 m² avaient déjà été posés.
Le 08/06/2023, le gérant de la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE apportait en magasin un carreau pour le comparer à l’échantillon exposé et il s’apercevait alors d’une erreur sur l’étiquetage de l’usine du carrelage en exposition, dès lors que si les références étaient bien concordantes, le carreau commandé était effectivement plus foncé que celui exposé en magasin. La SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION a immédiatement proposé à Monsieur [G] d’échanger le matériel non conforme gratuitement ou de faire une remise supplémentaire si sa cliente décidait de garder le carrelage. Le 09/06/2023, le poseur a confirmé vouloir changer le carrelage.
Madame [B]-[P], gérante de la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION aurait demandé à se déplacer sur le chantier, pour échanger avec la cliente du poseur et constater, ainsi que d’usage, qu’en cas de reprise la quantité de matériaux posée se réalisait en fonction de l’état d’avancement du chantier. Elle se serait heurtée à un refus du poseur qui s’est contenté d’affirmer avoir procédé à la pose finalement de 32 m² avant de s’être aperçu de la différence de teinte.
Pour preuve 3 photos de la même unique pièce ont été adressées à la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION et ces photos montrent la pose d’une dizaine de carreaux.
Le carrelage a immédiatement été recommandé à l’usine et par mail du 21/06/2023, la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION se rapprochait du poseur pour organiser à ses frais la livraison sur le chantier des carreaux et procéder à la reprise de ceux initialement réceptionné.
Le 23/06/2023 dans un échange de mail la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION proposait de manutentionner les carreaux à sa charge. La SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE déclinait le geste commercial et confirmait qu’ils se chargeraient eux même de venir restituer les carreaux non posés et de récupérer les carreaux nouvellement réceptionnés en magasin. En effet le 24/06/2023, Monsieur [G] est venu récupérer les 112m² de carrelage avec son camion.
Le 27/06/2023, ce dernier a, selon son propre choix, ramené une partie des carreaux restants pour un total de 84m² sur 112 m². Un différentiel de 28 m² n’a pas été rendu.
En date du 27 Juin 2023, la SARLU LES CARRELEURS DE PROVENCE a émis une facture à L’ATELIER [B] (SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ) pour un montant de 6 739,04 € dont l’objet était ainsi libellé : Dépose et réfection des sols suite à une erreur de commande par le fournisseur – chantier Mme [W].
Une facture n°FA00004388 a été émise en date du 30/09/2023 pour un montant de 2.815,20 € par la SARL OMNIUM DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION correspondant au devis initial signé en date du 29/03/2023, cette facture est payable en fin de mois soit le 30/09/2023 par mode de paiement un prélèvement par Lettre de Change Relevé (LCR) à 30 jours.
En date du 25/10/2023, la société défenderesse a acheté directement en magasin des consommables (savoir un saut de joint universel de 5 kg) pour un montant de 58,42 €. Un