contentieux - première chambre, 6 février 2025 — 2024F00291
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00036 N° RG: 2024F00291
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [F] [N] [Adresse 5] [Localité 4] comparant par Me Amanda SOTO [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS FLAT SPORT CHRONO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FLAT SPORT CHRONO a pour objet commercial le commerce de détail de véhicules automobiles légers, neufs ou d’occasions l’achat et ou la vente ;
Le 19 mars 2024, Monsieur [N], retraité, acquiert un véhicule d’occasion de type JEEP WRANGLER auprès de la société FLAT SPORT CHRONO au prix de 27 000 euros TTC, avec signature du certificat de cession ;
Un certificat d’immatriculation provisoire [Immatriculation 6] est établi en date du 06 mars 2024 pour la période du 06 mars 2024 au 05 juillet 2024 ;
Le 17 juillet 2024, les services de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) informe Monsieur [N] de l’absence de demande d’immatriculation définitive dans le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) ;
Le 01 Aout 2024, la compagnie ALLIANZ, assureur protection juridique de Monsieur [N] a adressé un courrier recommandé de mise en demeure à la société FLAT SPORT CHRONO, aux fins d’annulation de la vente avec remboursement de la somme de 27 000 euros dans le délai de 10 jours suivant réception de la mise en demeure ;
Cette mise en demeure a été remise à la société FLAT SPORT CHRONO en date du 16 aout 2024 ;
Le 19 septembre 2024, Maitre SOTO, conseil de Monsieur [N] a adressé une LRAR de mise en demeure à FLAT SPORT CHRONO visant la résolution de la vente avec restitution du prix intégral.
Par acte d’huissier en date du 29 Octobre 2024, M. [F] [N] a fait assigner la SAS FLAT SPORT CHRONO, d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1602 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu lc déhats
DECLARER l’action de Monsieur [F] [N] recevable et bien fondée, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule intervenu le 19 mars 2024 entre Monsieur [F] [N] et ta société FLAT SPORT CHRONO en l'absence de délivrance des documents administrative permettant sa circulation, DONNER ACTE QUE Monsieur [N] s'engage à restituer le véhicule outre remboursement du prix de vente, DIRE ET JUGER que les éventuels frais de remorquage depuis le domicile du requérant seront à la charge de la requise,
En conséquence, CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à verser à Monsieur [N] la somme de 27.000 € représentant le prix d'achat du véhicule et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, DIRE ET JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte, CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par l'immobilisation de son véhicule depuis le mois de juillet 2024, CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 1 .500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 1er août 2024, CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société FLAT SPORT CHRONO aux entiers frais et dépens d'instance, RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 5 Décembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fonde