contentieux - première chambre, 23 janvier 2025 — 2024F00292

Cour de cassation — contentieux - première chambre

Texte intégral

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

N° Minute : 2025F00029 N° RG: 2024F00292

Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL DCL [Adresse 8] [Localité 5] comparant par Me Amanda SOTO [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Deborah FELDMAN [Adresse 9] [Localité 4]

DEFENDEUR(S)

SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 1] non comparant SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) [Adresse 6] [Localité 1] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL DCL, spécialisée dans les travaux de rénovation tous corps d'état, a été sollicitée en 2023 par l'architecte Madame [J] [S] pour réaliser d'importants aménagements dans des locaux situés à [Localité 1].

Ces travaux concernaient deux entreprises distinctes, la SARL SCEP et la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1].

Pour la SARL SCEP, les prestations portaient sur la réhabilitation des espaces intérieurs d’un établissement d’enseignement à [Localité 1].

Un devis détaillé était établi et en partie honoré par un acompte, mais une somme substantielle resterait impayée, malgré de multiples relances.

Concernant la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1], la mission consistait en une rénovation intégrale d’un hôtel sur le thème artistique du cinéma.

Plusieurs devis étaient validés et des acomptes versés, mais un solde important demeurerait en suspens.

La SARL DCL appuie ses revendications sur une documentation, comprenant des devis signés, des factures émises, et des photographies attestant de l’avancement et de l’achèvement des travaux.

Vu les articles 1101, 1103, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce Vu les pièces transmises,

CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 10 404,40€TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023, CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 3500€ au titre de 1 article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 56 951,04 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023, CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société Ottelicr Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les sociétés SCEP et OSC à supporter

l’ensemble des dépens,

A l’audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non-comparution de la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] :

Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.

Sur la non-comparution de la SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) :

Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’en