, 30 janvier 2025 — 2023J00287
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2023J287 Date d'audience : 28 novembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Monsieur Jacques MARUEJOL : Monsieur Thibault PERISSÉ
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J287 Procédure
ENTRE - SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES [Adresse 3] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître BARNOUIN CHRISTIAN "ELEOM Avocats" - [Adresse 4]
ET - SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître HILAIRE-LAFON Philippe - [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me HILAIRE-LAFON Philippe
Par déclaration en date du 14 août 2023, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 05/06/2023, lui enjoignant de payer à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES :
La somme de 26396,76 € en principal au titre de la facture impayée n°221212390 en date du 31/12/2022, La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J], sollicite du Tribunal de Céans de :
JUGER recevable et fondée l'opposition formée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame, Monsieur le président du Tribunal de céans le 5 juin 2023.
JUGER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE a été défaillante dans la réalisation de la prestation mise à sa charge par le contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020).
JUGER par voie de conséquences que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] est habile et fondée à exciper d'une part de la suspension de la relation contractuelle (article 1220 du Code civil) puis de la résiliation du contrat du fait de la mise en demeure adressée le 8 février 2023 à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE (article 1224 du Code civil).
PRONONCER la résolution du contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020) aux torts et griefs exclusifs de la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE par application des dispositions de l'article 1227 du Code civil.
constatant que le contrat liant les parties (avenant du 25 mai 2020) ne renferme aucune clause pénale en cas de résiliation anticipée du contrat ;
JUGER que seules les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil auraient vocation à s'appliquer ;
JUGER que la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE, qui est à l'origine des causes de la rupture, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable même sur le terrain de la perte de chance.
DEBOUTER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE de sa demande indemnitaire comme injuste et mal fondée.
DEBOUTER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE à porter payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] : 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 5.000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE aux entiers dépens.
En réponse la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICE demande à notre juridiction de :
DEBOUTER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] des fins de son opposition, JUGER qu’elle n’a pas régulièrement notifié la résiliation du contrat et qu’elle doit donc le montant facturable jusqu’à l’échéance du contrat. CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] à porter et payer à la SAS AVENIR PROPRETE MULTISERVICES : • 26.396,76 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 janvier 2023, subsidiairement depuis le 1er août 2023, • 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER enfin la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] à tous les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure d’injonction de payer en ceux compris les frais de signification du 1er août 2023. NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [J] exploite sur la commune de [Localité 5], une «BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR» [Adresse 1].
Pour assurer l'entretien de ces locaux elle a fait appel à la société PROVENCE HYGIENE BIO à [Localité 6] suivant contrat en date du 20 août 2018. Pendant plusieurs années l'entretien sera assuré par la société PROVENCE HYGIENE BIO à [Localité 6] et aucune