, 4 février 2025 — 2023J00422

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 04/02/2025 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2023J422 Date d'audience : 17 décembre 2024

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Monsieur Brice CARUGATI

Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT

Jugement rendu ce jour 04/02/2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2023J422 Procédure

ENTRE - SA MAAF ASSURANCES [Adresse 4] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître FAVRE DE THIERRENS Caroline "ELEOM Avocats" - [Adresse 2]

ET - SAS CARRIERE SUD [Localité 6] [Adresse 5] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître ESCOFFIER Florent - [Adresse 1] Maître NAVARRETE Eddy "SCP COTTET-BRETONNIER NAVARETTE" - [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le 04/02/2025 à Me ESCOFFIER Florent

EXPOSE DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, aux conclusions que les parties avaient développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal à l’audience publique du 17 décembre 2024.

Courant de l'année 2016, les consorts [X] ont confié à la société SERVERAC, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation complète d'une ancienne bâtisse en pierres totalement effondrée. La société SERVERAC s'est fournie en pierres de lauzes auprès de la SARL CARRIERE ET FILS, devenue SAS CARRIERE SUD [Localité 6] en septembre 2016.

Les 6 mai et 25 juin 2016, la SARL SEVERAC ET FILS a passé commande auprès de la SARL CARRIERE FILS pour un montant respectif de 4.935,40€ et 4.653,60€. Les travaux ont débuté le 11 mai 2016 et ont été achevés le 28 juillet 2016. Le montant total facturé par SEVERAC ET FILS s'élevait à 45.526,00 € HT.

Le 5 septembre 2020, les maîtres d'ouvrage ont constaté la présence de débris de pierres aux abords de la bâtisse et ont alerté la société SEVERAC ET FILS de ce fait.

Le 25 novembre 2020, La SARL SEVERAC ET FILS a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.

La SA MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet IXI afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet IXI a rendu un premier rapport le 19 février 2021, en l'absence de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] à la réunion d'expertise.

Ce rapport n'a pas statué sur l'origine du désordre et a préconisé une reprise complète de la couverture avec dépose et repose de lauzes.

Le 9 avril 2021, une seconde réunion d'expertise a été diligentée, en l'absence de la SAS CARRIERE SUD [Localité 6], qui avait prévenu de son absence.

Selon l'expert d'assurance, la cause technique des désordres résulte d'un défaut de qualité des lots qui présentent une gélivité anormale avec un comportement mécanique défaillant vis-à- vis des aléas climatiques, non exceptionnel du lot de lauzes fournies par la SARL CARRIERE ET FILS devenu CARRIERES SUD [Localité 6].

Un devis de la SARL SEVERAC ET FILS d'un montant de 51.542 € pour la réfection de la toiture a été annexé au rapport d'expertise.

Le 17 juin 2021, la SA MAAF ASSURANCES a adressé un courrier de demande de prise en charge des frais qu'elle a supportés afin de procéder à la réfection de la toiture de la bâtisse des consorts [X] pour un montant de 51.542 € à la SAS CARRIERE SUD [Localité 6].

PROCÉDURE

Le 16 novembre 2023, la SAS CARRIERE SUD [Localité 6] s'est vue signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 51.542 € à la SA MAAF ASSURANCES, rendue en date du 5 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de nimes. La SAS CARRIERE SUD [Localité 6] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer par lettre en date du 17 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023 au greffe de ce Tribunal.

L'affaire a ainsi été portée devant le tribunal de commerce de NIMES.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

➢ Prétentions du demandeur : MAAF ASSURANCES :

Juger l'opposition mal fondée en la forme et sur le fond, Débouter la société CARRIERE SUD DE [Localité 6] de son opposition, Faire droit aux demandes de la MAAF ASSURANCES, Condamner en conséquent la société CARRIERE SUD DE [Localité 6] à porter et payer à la MAAF ASSURANCES : La somme principale de 51452 €, condamnation à assortir des intérêts aux taux légal à compter de la première réclamation soit à compter du 17 juin 2021 La somme de 3500 € de l'article 700 du code de procédure civile Aux entiers dépens, en compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer. Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à venir

➢ Prétentions de la défenderesse : SAS CARRIERE SUD [Localité 6] :

A titre principal,

CONSTATER, le caractère mal fondé des demandes de la SA MAAF ASSURANCES, En conséquence, DEBOUTER, la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, CONSTATER la carence probatoir