, 30 janvier 2025 — 2024J00015
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J15 Date d'audience : 28 novembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Monsieur Jacques MARUEJOL : Monsieur Thibault PERISSÉ
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J15 Procédure
ENTRE - HAUTES GREZES [Adresse 2] DEMANDEUR - en personne et représenté par SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER "AARPI ADAJ Avocats" - [Adresse 3]
ET - [E] [S] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP TOURNIER-BARNIER - [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER "AARPI ADAJ Avocats"
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
L'EARL HAUTES GREZES, agissant par Monsieur [D] [Z], et la SAS [E] [S], agissant par Monsieur [E] [S], exercent toutes deux l'activité de pépiniériste viticole.
Confrontée à des difficultés de main-d’œuvre, courant mars 2023, la SAS [E] [S] a demandé à I'EARL HAUTES GREZES s'il lui était possible de d’ébouturer des sarments de vignes-mères de porte-greffe.
A titre confraternel, I'EARL HAUTES GREZES a accepté de rendre service à la SAS [E] [S] contre remboursement du coût de la main d'œuvre et des frais annexes.
Après avoir réalisé la prestation de débouturage, I'EARL HAUTES GREZES a établi la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023 d'un montant de 20.010, 17 euros H T, soit 24.012, 20 euros TTC, décomposés comme suit :
Frais de main d'œuvre : 13,48 euros par heure, soit 13,48 euros x 1.085,50 heures = 14.633,63 euros ; Frais annexes : 0,366 euros par bouture greffable, soit 0,366 euros x 146.900 boutures greffables = 5.376,54 euros.
L'EARL HAUTES GREZES a adressé sa facture à la SAS [E] [S].
Faute de paiement, I'EARL HAUTES GREZES a relancé la SAS [E] [S] à plusieurs reprises :
Relance du 17 juillet 2023 par courrier simple, Relance du 31 juillet 2023 par LR+AR, Relance du 28 août 2023 par LR+AR.
Devant l'inertie de la SAS [E] [S], I'EARL HAUTES GREZES a mandaté la SELARL BOUVET et ASSOCIES, commissaire de justice à la résidence de [Localité 5], pour procéder au recouvrement de sa créance.
Suivant exploit du 18 octobre 2023, la SELARL BOUVET et ASSOCIES a fait sommation à la SAS [E] [S] d'avoir à payer à I'EARL HAUTES GREZES la somme de 24.012,20 euros au titre de la facture n 0 20230601 du 08 juin 2023, outre le coût de l'acte.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, la SAS [E] [S] a contesté le principe de la créance de l'EARL HAUTES GREZES.
D'après la SAS [E] [S], la facture n° 20230601 du 8 juin 2023 établie par I'EARL HAUTES GREZES est sans objet et précise que la SAS [E] [S] n'a pas fait appel à ses prestations de débouturage. La SAS [E] [S] en veut pour preuve l’absence de contrat et de bon de commande.
C’est alors que I'EARL HAUTES GREZES a décidé d’assigner la SAS [E] [S] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nîmes pour recouvrer sa créance suivant exploit en date du 10 janvier 2024. C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
L'EARL HAUTES GREZES demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la SAS [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 1343 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les éléments produits aux débats, CONDAMNER la SAS [E] [S] à lui porter et payer la somme de 24.012,20 euros à titre de paiement de la facture n° 20230601 en date du 08 juin 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal Vu l'article 1343-2 du Code civil, ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l'article D. 441-5 du Code de commerce, CONDAMNER la SAS [E] [S] à lui porter et payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement • CONDAMNER la SAS [E] [S] à lui porter et payer la somme de 19,60 euros (59,60 - 40) à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS [E] [S] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En réponse, SAS [E] [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu le code de la consommation, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu l’absence de devis. CONSTATER l’absence de devis accepté par la SAS [E] [S], REJETER toutes prétentions adverses comme injustes et mal-fondé