, 30 janvier 2025 — 2024J00027

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2024J27 Date d'audience : 28 novembre 2024

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Monsieur Jacques MARUEJOL : Monsieur Thibault PERISSÉ

Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON

Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2024J27 Procédure

ENTRE - Monsieur [M] [I] [K] exerçant sous l'enseigne LE PETIT NICO

[Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par ELEOM AVOCATS - [Adresse 9] [Localité 7] Maître [C] [D] "SCP [C]-PALACCI-AARPI CONFLUENCES" - [Adresse 10] [Localité 2]

ET - SARL ARDECO FRANCE [Adresse 8] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [G] [V] - [Adresse 4] [Localité 5]

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28/11/2024.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M], demandeur, est agent sous le régime « entreprise individuelle » inscrit au RCS de Romans le 28/3/2017. A ce titre il représente un certain nombre de sociétés au titre desquelles ARDECO France, défenderesse, et ce depuis 7 années. Il n’a pas été établi entre les parties de contrat spécifique, seul l’usage semble avoir prévalu dans les relations de fait entre les parties. Monsieur [M] était rémunéré à la commission. Le 4/08/2023 la SARL ARDECO adressait au demandeur une lettre recommandée l’avisant de la résiliation de son contrat d’agent : le recommandé était retiré le 11/08/2024. Outre la résiliation le courrier mentionnait faire application d’un préavis de 3 mois. Le 16/08/2023, Monsieur [M] prenait acte de cette résiliation « unilatérale » et soulevait le problème du solde de ses commissions ainsi que l’indemnité de rupture de son contrat prévue par l’article L134-12 du code du commerce. La SARL ARDECO faisait état lors d’échanges de difficultés de « fatigue physique et morale…pénibilité du travail…recrutement de personnel difficile sur le bassin de [Localité 6] et cela pour justifier de la cession de son local d’exploitation et activité à une société dont elle taisait le nom .

Outre le local il s’avérera que ARDECO France cédait en fait la totalité de son activité.

Devant l’insistance du demandeur afin qu’on lui reconnaisse le droit au règlement de ses commissions et indemnités de rupture en tant qu’agent commercial, le défendeur par courrier du 14/12/2023 lui opposait un refus catégorique.

Ainsi la cession du fonds de commerce da la SARL ARDECO France intervenait le 28/11/2023

Le 2/01/2024 Monsieur [M] formait opposition sur le prix de cessions du fonds de commerce entre les mains de Maître [S] commissaire de justice. C’est en l’état que l’affaire se présente.

Monsieur [M] sollicite :

Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [M],

Juger que le contrat d'agent commercial à durée indéterminée conclu entre les parties a été rompu de manière unilatérale et sans aucun motif par la société ARDECO France, En conséquence :

Condamner la société ARDECO France à payer le solde de commissions restant dû à Monsieur [M] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société ARDECO France à verser à Monsieur [M] la somme de 44.825,32 euros au titre de l'indemnité de rupture de l’article L.134-12 du Code de Commerce,

Condamner la société ARDECO France à verser à Monsieur [M] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial, Débouter la société ARDECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : Condamner la société ARDECO France à payer à Monsieur [M] [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARDECO FRANCE aux entiers dépens, En réponse, le défendeur demande au Tribunal : Vu les articles L134-3, L134-12 et L134-13 du code de commerce, Vu les articles 1001-1, 1115, 1211 du code civil, Vu la jurisprudence, DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal JUGER qu’au motif de la rétractation en date du 10 août 2023 la résiliation parvenue à Monsieur [M] le 11 août 2023 est sans effet ; JUGER que Monsieur [M] a cessé d’exécuter son mandat à compter du 6 novembre 2023 malgré les instructions contraires reçues ; JUGER que Monsieur [M] a violé les dispositions de l’article L134-3 du code de commerce et son obligation de loyauté contractuelle ; Par conséquent, JUGER le contrat d’agence commerce rompu le 7 novembre 2023 par Monsieur [M], JUGER que la s