, 6 février 2025 — 2024J00335

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2024J335 Date d'audience : 19 décembre 2024

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Monsieur Gérard DENOJEAN : Madame Karin TOURDIAT

Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE

Jugement rendu ce jour 06/02/2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2024J335 Procédure

ENTRE - SA FINANCO [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VIGNON Isabelle AARPI BONIJOL CARAIL VIGNON - [Adresse 1] Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle AARPI ADSL AVOCATS en la personne de Me DAMAZ Sylvain - [Adresse 2]

ET - SAS NTS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à Me VIGNON Isabelle AARPI BONIJOL CARAIL VIGNON

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée et reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 19 Décembre 2024 ;

RAPPEL DES FAITS :

La société SAS NTS a été créée le 02/11/2019 sous le N°SIREN N°8 78 956 226 00012 avec un capital de 1000€ ayant pour activité principale la Restauration rapide code APE 56,10C ; son représentant légal étant Monsieur [Y] [H] [E] exerçant la fonction de Président ;

Le 15/02/2022 la société SAS NTS, l’emprunteur, a souscrit un prêt à la consommation auprès de la Société FINANCO, le préteur, pour financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire professionnel de marque MERCEDEZ pour un montant de 14500€, mensualité 382,88€, nombre de mensualité 48 avec adhésion auprès de l’assureur SAVIA [Adresse 6] au bénéfice du véhicule ;

Le 25/02/2022 conformément aux conditions du contrats, la société FINANCO a adressé à la SAS NTS le procès-verbal de livraison du véhicule souscrit auprès du vendeur SAVIA MERCEDEZ BENZ à [Localité 5], la demande de financement ainsi que la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de celle-ci.

Le 01/03/2022, la société FINANCO informe la société SAS NTS par courrier simple de la prise d’effet du contrat avec les principales caractéristiques suivantes :

Date du prêt 28/02/2022 Montant du crédit : 14500€ Taux d’intérêt 4,82% Montant des mensualités :382, 88€ Nombre de mensualité : 48 Prélèvement SEPA tous les 04 de chaque mois sur le compte bancaire CAISSE D’EPARGNE de l’emprunteur la Sté SAS NTS.

Le 04/09/2022, date du premier impayé soit 5 mois après la souscription du crédit et du premier échéancier.

Le 01/02/2023 conformément à la règlementation la société FINANCO informe la SAS NTS des informations annuelles contractuelles et d’un capital restant dû d’un montant de 12043,05€.

Le 24/02/2023, la société FINANCO met en demeure par LRAR la société SAS NTS aux motifs du non-respect de ses engagements contractuels ; le montant de la dette s’élève alors à 2123,27€ et la somme de régler dans un délai de 15 jours, à défaut, la déchéance du terme sera prononcée avec remboursement de la totalité de la dette majorée des intérêts et frais contractuels ;

(Ce pli a été avisé à l’adresse de la société SAS NTS et non réclamé) ;

Le 21/04/2023 la Société FINANCO adresse un courrier en LRAR indiquant la déchéance du terme à compter du 21/03/2023. (Ce pli a été avisé à l’adresse de la société et non réclamé) ; Le 15/11/2023, en l’absence de paiements, le service contentieux de la SOCIETE FINANCO écrit et fait état de la situation à la société SAS NTS avant d’engager une procédure et indique qu’en l’absence de régularisation de celle-ci, le dossier de crédit sera résilié au 21/03/2023 avec application de la clause de réserve de propriété. Le 05/06/2024 la société FINANCO expose le décompte de la créance, Le 27/08/2024, devant l’absence de réponse de la Sté SAS NTS, la SOCIETE FINANCO assigne la SAS NTS en paiement du prix et indemnités.

C’est en l’état que l’affaire se présente ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société SA FINANCO demande au Tribunal :

De condamner la SAS NTS sur le fondement de l’article 1134 du code civil à payer à la SA directoire et conseil au titre du contrat de prêt à la consommation la somme de 15927.36€ assortis des intérêts au taux contractuel ;

De condamner la SAS à payer à SA directoire et conseil de surveillance FINANCO la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700, De condamner la société SAS NTS aux entiers dépens ; La SAS NTS ne comparait pas, ni n’est représentée, Il y lieu de constater sa non comparution et d’adjuger à la partie requérante, le bénéfice de ses conclusions, si elles se trouvent justes et fondées,

SUR CE :

Article 472 du Code de Procédure Civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon