, 5 février 2025 — 2024R00084

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/02/2025 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 1er octobre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :

ENTRE

- SAS LOCFITNESS

[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] DEMANDEUR - en personne et représenté par SELARL SARLIN - CHABAUD - MARCHAL & ASSOCIES - [Adresse 11] Maître MERIENNE Jean-François "SCP MERIENNE & Associés" - [Adresse 8]

ET

- SAS SOCCER INSIDE

[Adresse 13] [Localité 10] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS - [Adresse 6] Maître EL ASRI Rachid - [Adresse 9]

La SAS LOCFITNESS, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 830 924 502, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [R] [B], domicilié de droit audit siège.

Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Marie CHABAUD, Avocats au Barreau de NIMES, associés de l'AARPI ERGA OMNES AVOCATS, y demeurant [Adresse 11].

Ayant pour avocat plaidant la SCP MERIENNE & Associés agissant par Me Jean-François MERIENNE, Avocats au Barreau de DIJON, y demeurant [Adresse 8]. A assignée le 1er octobre 2024

La SAS SOCCER INSIDE, immatriculée sous le SIREN n° 849 701 180, dont le siège social est situé sis [Adresse 13], prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [K] [L], domiciliée de droit audit siège.

Ayant pour avocat postulant :

LX NIMES, Maître Emmanuelle VAJOU, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 6] — Tél : [XXXXXXXX03] — Fax : [XXXXXXXX04] — courriel :

Avant pour avocat plaidant :

Maître Rachid EL ASRI, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] — Fax : [XXXXXXXX02] - Courriel : [Courriel 12] Toque E. 2355

Aux fins de :

Vu l'article 48 du CPC,

* SE DÉCLARER territorialement et matériellement compétent.

Vu les articles 872 et 873 du CPC,

* CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE à payer à la SAS LOCFITNESS la somme provisionnelle de 82.869,60€ outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 02 avril 2024. * CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE à payer à la SAS LOCFITNESS la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. * CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de ta sommation de payer.

La SAS SOCCER INSIDE en réponse sollicite de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 et 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

* JUGER recevable et bien fondée la société SOCCER INSIDE en ses demandes,

IN LIMINE LITIS : SUR L'INCOMPETENCE TERRITORIALE ET MATERIELLE

SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Bobigny,

A défaut,

SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond,

A TITRE PRINCIPAL : SUR L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES ET LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

* JUGER que les demandes de la société LOCFITNESS se heurtent à des contestations sérieuses, * JUGER n'y avoir lieu à référé, * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :

Se rende sur place à [Localité 10], [Adresse 13], Se faire remettre toutes pièces et documents relatifs aux matériaux de sport, ainsi que toutes autres pièces et documents utiles à sa mission, Examiner et décrire les désordres décrits dans les conclusions et en déterminer l'origine, les causes et l'étendue, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues, Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux défauts, Donner son avis sur les préjudices, notamment commerciaux, que la société SOCCER INSIDE a subi du fait des désordres qui affectent le matériel de sport, Dire que l'Expert déposera un rapport dans un délai de trois mois, à compter de sa désignation, Dire que l'Expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de son domaine de compétence.

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :

* ACCORDER à la société SOCCER INSIDE un délai de vingtquatre (24) mois pour le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge au profit de la société LOCFITNESS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

JUGER n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER la société LOCFITNESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la société LOCFITNESS aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé