, 22 janvier 2025 — 2024R00104
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
22/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 6 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Présidente,
assisté de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2024R104
ENTRE
* SARL LA CAMARGUE [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE "VERBATEAM Avocats" - [Adresse 5] * SAS DIAFA BTP FAMILLE EA [Adresse 4] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2025 à SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE "VERBATEAM Avocats"
Par acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2024, la SARL la CAMARGUE, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°539 739 243, a fait donner assignation, à la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA immatriculée au RCS de Montpellier, d’avoir à comparaître pardevant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en matière de référé à l’audience du mercredi 8 janvier 2025 à 9h30 pour :
« Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ la SARL la CAMARGUE, en ses demandes, En conséquence :
DESIGNER tel expert avec pour mission :
Se rendre sur les lieux litigieux Se faire remettre tous documents et entendre tous sachants Donner tous éléments d'information au tribunal éventuellement saisi du litige sur les conditions dans lesquelles la date d'achèvement des travaux contractuellement prévu soit le ter mai 2024, n'a pas été respecté par l'entreprise DIAFA BTP. Chiffrer les préjudices subis et à subir par la SARL LA CAMARGUE.
CONDAMNER la société DIAFA BTP sous astreinte de 500 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir d'avoir à communiquer ses attestations d'assurance Responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que les polices d'assurance correspondantes.
CONDAMNER la société DIAFA BTP à payer à la SARL LA CAMARGUE la somme de 100 000€ à titre de provision.
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que SARL LA CAMARGUE a fait délivrer du 06 décembre 2024, à la SAS DIAFA BTP FAMILLE EA, et aux conclusions que la SARL La CAMARGUE a développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 8 janvier 2025 à 9 heures 30.
SUR CE :
La SARL LA CAMARGUE propriétaire d'un hôtel restaurant situé [Adresse 7] au [Localité 6] ; a conclu un contrat avec la société HABITAT KONCEPT pour une mission de courtage de travaux ainsi que d'une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage.
Le 1er novembre 2023 l'entreprise DIAFA BTP établissait un devis pour la rénovation de l'établissement d'un montant de 426 584,10€ qui débouchait sur un marché de travaux en date du 8 janvier 2024 avec l'entreprise DIAFA BTP FAMILLE EA pour la rénovation de l'hôtel au prix du devis précité.
L’article 3 de ce marché de travaux stipule des délais d’exécution expirant en avril 2024 et générant des pénalités de retard à compter du 1er mai 2024.
A la mi-juillet 2024, le chantier était à l'arrêt, et le maître d’ouvrage a fait intervenir une seconde entreprise pour la finition du chantier.
Ces travaux ont coûté au maître d'ouvrage la SARL CAMARGUE des frais supplémentaires et imprévus.
Que d'une part, elle a dû faire réaliser des travaux supplémentaires la somme de 20 056,04€TTC et n’ont permis leur achèvement qu’à la mi-octobre 2024.
Cet état de fait a généré un préjudice extrêmement important à la SARL la CAMARGUE en raison d’une part d’une perte d’exploitation et d’autre part de frais supplémentaires.
D’une part seulement sept chambres ont pu être louées qu’à partir d’août 2024 et les 11 suivantes que mi-octobre 2024.
Qu’en conséquence, la SARL LA CAMARGUE a vu une baisse significative de son chiffre d'affaires pour la période du 1er mai au 15 octobre 2024 et pour les activités d'hôtellerie et de restauration.
Cette baisse du chiffre d'affaires est évaluée à moins 331 124,92€ HT, générant une perte de bénéfice entre 130 000 et 150 000€.
Que ces préjudices sont liés à la non-livraison dans les temps du chantier à savoir au 1er mai 2024.
1/ Sur la désignation d’un expert :
La mission d’un expert est indispensable afin qu’après avoir pris connaissance des documents contractuels, en tenant compte du constat du commissaire de justice établi de manière non contradictoire au 1er août 2024 il détermine l’origine de ces dysfonctionnemen