, 5 février 2025 — 2024R00106

Cour de cassation —

Texte intégral

05/02/2025 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :

Rôle n° 2024R106

ENTRE

* Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [R] [L] - [Adresse 5]

ET

* SAS SOLAR DIRECT SERVICES anciennement SASU ALPHA ENERGY [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à SAS SOLAR DIRECT SERVICES anciennement SASU ALPHA ENERGY

Monsieur [T] [E], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 900 232 570, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat, Maître Majid DIAB, Avocat inscrit au Barreau de MONTPELLIER. Elisant domicile en son cabinet [Adresse 5] ; A assigné le 27 septembre 2024

SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY), immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 848458881, dont le siège social est situé [Adresse 2], et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que Monsieur [T] [E] a fait délivrer le 27 septembre 2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 22 janvier 2025 à 9h30.

« Aux fins de ;

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil et suivants, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY), à payer à Monsieur [E] la somme de 21.500 € au titre des factures impayées ainsi qu'au paiement de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 29 aout 2022,

CONDAMNER la SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY), à payer à Monsieur [E] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral résultant de son inexécution,

CONDAMNER la SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY) à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY) aux entiers dépens. »

La SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY), régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de Monsieur [T] [E].

FAITS ET PRETENTIONS

Dans le cadre d'une relation de sous-traitance, la SAS SOLAR DIRECT SERVICES (anciennement SASU ALPHA ENERGY) aurait sous-traité de nombreux travaux d'installation de fibre optique de l'année 2021 jusqu’au courant de 2022.

L'ensemble des travaux aurait fait l'objet de factures à la suite de leur réalisation et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ou contestation selon Monsieur [T] [E] le montant de la facturation s’élèverait selon l’échéancier mentionné à la somme de 31 720,84 euros.

Sur cet échéancier, la SAS SOLAR DIRECT SERVICES aurait versé un chèque de 21 500.00€, ce qui conduirait à un solde dû de 10 220.84€

L’article 1353 du Code Civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de la SOLAR DIRECT SRVICES à la somme de 21 500 euros.

Selon l’article 873 du Code de procédure civile qui dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »,

Mais devant l’incohérence des chiffres mentionnés, l’absence de facture comportant des dates d’émission, l’absence de justi