, 29 janvier 2025 — 2025F00087
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle Numéro de Procédure Collective Numéro Parquet
: 2025F87 : 2025RJ52 : 25 / 29 / 0052
SARL BGPM dont le siège social est : [Adresse 2]
Représentant légal: Monsieur [G] [X] [Z] [Adresse 2]
Après que les débats aient eu lieu en Chambre du Conseil le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq où siégeaient :
* Monsieur Armand DEJARDIN, Président, - Monsieur Sébastien SUDRE, Juge, - Monsieur Jean-Marie CALAME, Juge, Assistés de : - Madame Laure-Anne PENCHINAT, - le Ministère Public avisé,
Après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 29 janvier 2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Armand DEJARDIN Président et Maître Jean-David VIDAL Greffier présent lors de son prononcé.
A la date du 10/01/2025, Monsieur [G] [X] [Z] représentant légal de la SARL BGPM, a régularisé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R 640-1 du code de commerce, et a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise conformément aux dispositions des articles L 640-1 à L 644-5 du Code de Commerce.
Attendu que la SARL BGPM est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 22/01/2015, sous le numéro 809 031 404 pour l’activité de vente et pose de menuiseries aluminium et PVC. Travaux d'électricité générale.
Attendu que, sur la convocation délivrée par le greffe du tribunal de commerce, Monsieur [G] [X] [Z], né le 01/01/1980 à POITIERS, demeurant [Adresse 2], pris en qualité de représentant légal de la SARL BGPM, a comparu en Chambre du Conseil le 22/01/2025.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies à l’audience et des pièces communiquées que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible qui s’élèverait à la somme de 57 897 Euros avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements. Que son chiffre d’affaires d’un montant de 134 800 Euros est inférieur à 300 000 euros.
Que l’entreprise n’emploierait pas de salarié.
En chambre du conseil, Mr [G] pour la société BGPM expose que les difficultés rencontrées tiennent principalement à une baisse d’activité pendant la période Covid qui a fragilisé la structure,
Que sortie de la période Covid lui et son épouse ont dû faire face à des problèmes de santé empêchant le fonctionnement normal de l’activité,
Qu’aujourd’hui d’autres difficultés sont venues aggraver la situation, conjoncture difficile dans l’immobilier, moins de commandes, concurrence accrue, baisse du chiffre d’affaires, et refus de soutien financier de l’organisme bancaire ;
Qu’il n’a plus de trésorerie et ne peut injecter de fonds propres ; que pour ne pas aggraver cette situation il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire,
Que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal
Que le débiteur est recevable et bien fondé en sa demande et qu’en conséquence, au regard du chiffre d’affaires et du nombre de salariés qui n’excèdent pas les seuils fixés par les articles L641-2 et D641-10 du code de commerce, il échet d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, conformément au Titre IV du Livre VI du Code de Commerce.
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public avisé,
Vu les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 à L 644-5 du code de commerce et celles du décret y afférent.
A l’égard de :
SARL BGPM [Adresse 2]
FIXE au 01/12/2024 la date de cessation des paiements
DÉSIGNE Monsieur [I] [H] en qualité de juge commissaire titulaire et Monsieur [F] [V] en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARLU [J] [E] demeurant [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’ article L 641-1 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R 641-1 du code de commerce.
DESIGNE la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ [Adresse 3] Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
Dit que le liquidateur judiciaire procèdera à la v