Chambre des référés, 10 avril 2025 — 24/00410

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5Q NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

Le [Adresse 14] représenté par son syndic PATRIMMO.RE inscrite au RCS de ST DENIS DE [Localité 11] sous le n° 842 595 282 00034 sont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [O] [N] [Adresse 4] [Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 13 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 10 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [O] [N] est copropriétaire au sein de la résidence Les [Localité 7] de l’Océan des lots 15 et 26, située [Adresse 2]. Monsieur [O] [N] ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a condamné Monsieur [N] à lui régler les sommes de 9.063,46 € au titre des charges dues et arrêtées au 22 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonné la capitalisation des intérêts, 3.000 € au titre de la résistance abusive outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence de paiement de ces sommes et devant les nouvelles défaillances de Monsieur [N] dans le paiement des charges postérieures au 22 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de [Adresse 9]Océan en son action, la déclarer bien fondée,Y faisant droit, Condamner Monsieur [N] à payer les sommes suivantes :11.293,81 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 13 mai 2024 et des frais de mise en demeure,3.000 € de dommages et intérêts,Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette. Par décision du 31 octobre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats pour inviter le demandeur à réassigner Monsieur [N], l’affaire étant renvoyée à l’audience du 27 février.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a fait réassigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond et a réactualisé sa demande afin de voir : Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 7] de l’Océan en son action, la déclarer bien fondée,Y faisant droit, Condamner Monsieur [N] à payer les sommes suivantes :9.124,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 29 novembre 2024 et des frais de mise en demeure,3.000 € de dommages et intérêts,Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette. Monsieur [N] a été assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de paiement au titre de