Chambre des référés, 10 avril 2025 — 24/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G35G NAC : 34C

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 10 Avril 2025

DEMANDERESSES

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 313 567 174 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. MFA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 791 451 776 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. LA CHEMINEE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 843 581 851 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. JARDICANE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 405 101 221 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. TECHNICANE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 408 016 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. AGRICANE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 439 104 399 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Comité d’entreprise CSE du GROUPE CANE [Adresse 1] [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JARDICANE [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 13 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 10 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de

Copie exécutoire à Maître GAUTHIER délivrée le : Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés SCA Cane, SAS MFA, SARLU La Cheminée, SARLU Jardicane, SARLU Technicane et SARL Agricane ont organisé la mise en place d’un Comité social et économique (CSE) commun.

Par courrier du 6 septembre 2024, la majorité des élus du CSE a informé les sociétés ci-dessus de sa décision de convoquer une réunion extraordinaire du CSE avec l’ordre du jour suivant : - lancement de l’information consultation sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L2312-17 du code du travail, - nomination de l’expert-comptable dans le cadre des dispositions suivantes du code du travail pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 : article L2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L2312-17 du code du travail, - lancement de l’information consulation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue au 3° de l’article L2312-17 du code du travail, - nomination de l’expert-comptable dans le cadre de la disposition suivante du code du travail pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 : article L2315-91 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, - lancement de l’information consulation sur les orientations stratégiques prévue au 1° de l’article L2312-17 du code du travail, - nomination de l’expert-comptable dans le cadre de la disposition suivante du code du travail pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 : article L2315-87 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, - nomination de l’expert-comptable dans le cadre de la recherche d’un repreneur conformément à l’article L1233-57-17 du code du travail.

Le 20 septembre 2024, le CSE a désigné le cabinet AKP Conseils pour l’assister dans le cadre des missions suivantes : - la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-88 du code du travail sur l’exercice clos au 31 décembre 2023, - la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue au 3° de l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-91 du code du travail, - la consultation annuelle sur les orientations stratégiques prévue au 1° de l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-87 du code du travail, - la mission d’accompagnement à la recherche d’un repreneur prévue à l’article L1233-57-17 du code du travail.

Estimant que les conditions de ces demandes d’expertise ne sont pas réunies, les sociétés SCA Cane, SAS MFA, SARLU La Cheminée, SARLU Jardicane, SARLU Technicane et SARL Agricane ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait assigner le CSE aux fins de voir : - annuler la déibération du CSE du groupe Cane du 20 septembre 2024 décidant de missionner un cabinet d’expertise comptable pour l’assister dans le cadre des missions de : * consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-88 du code du travail sur l’exercice clos au 31 décembre 2023, * consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-91 du code du travail, * consultation annuelle sur les orientations stratégiques prévue à l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-87 du code du travail, * mission d’accompagnement à la recherche d’un repreneur prévue à l’article L1233-57-17 du code du travail - condamner le CSE du groupe Cane à payer aux requérantes la somme globale de 3.200 € ainsi qu’aux dépens.

Les requérantes exposent que le CSE peut recourir à un expert comptable en vue : * des trois consultations annuelles récurrentes visées aux articles L2312-17 à L2312-36 du code du travail, * pour les consultations ponctuelles visées aux articles L2312-37 à L2312-56 du même code lorsqu’elles sont relatives aux opérations de concentration à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement économique avec PSE, aux offres publiques d’acquisition ou afin qu’il apporte toute analyse utile aux syndicats pour préparer des négociations relatives à un accord de performance collective ou à un PSE, * en vue de l’examen du rapport sur la réserve spéciale de participation.

Le groupe Cane rappelle que les consultations de l’article L2312-17 du code du travail ont eu lieu voici moins d’un an, soit, le 26 mars 2024 pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail, comme indiqué dans le procès-verbal de la réunion du CSE. La réunion du 10 avril 2024, le CSE a donné son avis sur cette information, consultation comme relaté dans le procès-verbal de la réunion. Les sociétés du groupe Cane estiment que le CSE ne peut aujourd’hui prétendre à une nouvelle consultation sur ces points avant le 26 mars 2025.

Concernant la mission d’accompagnement de l’article L1233-57-17 du code du travail, les sociétés requérantes rapellent les termes de cet article. L’expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité social et économique et à l’élaboration de projets d’entreprise. Cet article figure dans un chapitre intitulé “lienciement pour motif économique”, après une section intitulée “licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours” dans une section bis intitulée “obligations de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement”.

Elles estiment que le recours à la consultation/information du CSE et la possibilité pour celui-ci de faire assister par un expert-comptable s’inscrit dans le contexte d’un projet de licenciement collectif pour motif économique. La société Jardicane a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 2024. Les fonds de commerce des magasins ont été cédés à l’enseigne “Gamm Vert”. Cette cession entraîne le transfert automatique des salariés attachés aux fonds cédés au repreneur de sorte qu’aucun projet de licenciement collectif de dix salariés ou plus sur une période de 30 jours n’est envisagé.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, les sociétés requérantes ont fait assigner la SELARL [R] [F] ès qualité de liquidateur jujdiciaire de la SARL Jardicane devant le tribunal judiciaire. Bien que régulièrement convoqué et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, le CSE n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les expertises portant sur les trois consultations récurrentes visées aux articles L2312-17 du code du travail :

L’article L2312-22 du code du travail prévoit qu’en l’absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : - Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; - La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

La consultation est donc annuelle.

Il ressort du procès-verbal du 26 mars 2024, dans son point 3 que le CSE a été informé sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail dans le cadre de la consultation annuelle visant à associer étroitement les représentants du personnel aux décisions stratégiques de l’entreprise. Lors de la réunion du 10 avril 2024, le point 2 a porté sur l’avis du CSE à la suite de l’information du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière et la politique sociale et les conditions de travail présentés le 26 mars 2024. Deux votes ont été favorables, un vote sans avis et un vote défavorable.

Il se déduit de ces deux procès-verbaux que le CSE a bien été consulté le 26 mars 2024 et celui-ci a donné son avis le 10 avril 2024. Les demandes d’expertises portant sur ces consultations récurrentes visées aux articles L2312-17 à L2312-36 du code du travail pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 sont contestées puisqu’ayant déjà fait l’objet d’une consultation. Aussi, compte tenu de la consultation du CSE du 26 mars 2024, les sociétés du groupe Cane n’ont aucune obligation à organiser une nouvelle consultation. En conséquence, les délibérations portant sur ces trois demandes d’expertise pour assister le CSE dans le cadre des missions sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail de l’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle seront annulées.

Sur l’expertise portant sur la mission d’accompagnement à la recherche d’un repreneur prévue à l’article L1233-57-17 du code du travail :

L’article L. 1233-57-17 du code précité prévoit que le CSE peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le CSE et à l'élaboration de projets de reprise.

Cet article s’inscrit dans le chapitre III titré :” licenciement pour motif économique”. Dans ce cadre, le CSE peut solliciter un expert pour la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.

Manifestement, la demande ne relève pas de l’article L1233-57-9 du code du travail, aucune fermeture d’établissement n’étant envisagée et le jugement du tribunal mixte de commerce du 30 octobre 2024 ayant arrêté le plan de cession partiel de la société Jardicane en faveur de l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles avec effet au 2 novembre 2024. En conséquence, cette délibération sera annulée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Le defendeur qui succombe sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du groupe Cane les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE la délibération du conseil social et économique du groupe Cane du 20 septembre 2024 décidant de missionner un cabinet d’expertise comptable pour l’assister dans le cadre des missions de :

* consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue au 2° de l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-88 du code du travail sur l’exercice clos au 31 décembre 2023,

* consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue à l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-91 du code du travail,

* consultation annuelle sur les orientations stratégiques prévue à l’article L2312-17 conformément à l’article L2315-87 du code du travail,

* mission d’accompagnement à la recherche d’un repreneur prévue à l’article L1233-57-17 du code du travail

CONDAMNE le conseil social et économique du groupe Cane aux entiers dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,