Chambre des référés, 10 avril 2025 — 25/00113
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00113 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCKH NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Association BABY BUS ITINERANT [Adresse 2] [Adresse 6], à [Localité 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILE REUNION SN CO SCI BTP, [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LE MERLE CARROSSERIE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 411 923 683 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, greffier.
Copie exécutoire à Maître ALQUIER, Maître VARINOT et Maître GIRARD délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
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Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025, statuant dans une instance pendante entre L’association BABY BUS ITINERANT et la SAS AUTOMOBILES REUNION SN et la SARL LE MERLE CARROSSERIE
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office . Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu en l’espèce que le dispositif de l’ordonnance en date du 27 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné en page 5
“ DISONS que l’Association Baby Bus Itinérant devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mars 2025,”
alors qu’il faut y lire
“ DISONS que l’Association Baby Bus Itinérant devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mai 2025,”
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur ;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de référé du 27 mars 2025
ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il faut lire : “ DISONS que l’Association Baby Bus Itinérant devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mai 2025,”
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 27 mars 2025,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT