CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2025 — 23/00163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 19]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00163 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZ6

N° MINUTE 25/00200

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Madame [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[12] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par M. [D] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée le 24 mars 2023 par Madame [E] [T], infirmière libérale, par l’intermédiaire de son Conseil, réceptionnée par le greffe ce tribunal le 29 mars 2023, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] (ci-après caisse) confirmant l’indu notifié le 19 septembre 2022 pour un montant de 115.314,77 euros résultant d’un contrôle de facturation portant sur la période allant du 1er août 2021 au 16 janvier 2022 ; Vu les dernières écritures de Madame [E] [T] tendant à voir : A titre liminaire : JUGER que le recours de Madame [E] [T] auprès de la Commission de Recours, Amiable a été formé dans le délai de deux mois tel que prévu par les dispositions du code de la Sécurité sociale ; JUGER que le recours amiable de Madame [E] [T] est recevable ; En conséquence, JUGER recevable et bien-fondée Madame [E] [T] en ses demandes fins et conclusions; A titre principal, sur la nullité de la notification de l'indu : JUGER que la [10] ne justifie pas de la délégation de signature de Madame [I] ; JUGER que la [10] ne justifie pas de la publicité de la délégation de signature de Madame [I] ; JUGER que la notification d'indu adressée à Madame [E] [T] est dépourvue de motivation ; JUGER que la notification d'indu adressée à Madame [T] est entachée de nullité : ANNULER subséquemment la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ; ANNULER l'indu à hauteur de 115.314,77 euros notifié à Madame [E] [T] ; DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l'encontre de Madame [E] [T] ; A titre subsidiaire, sur la nullité de la procédure de contrôle : JUGER que le contrôle mené par la [10] à l'encontre de Madame [E] [T] est entaché d'irrégularités manifestes ; JUGER que la [10] ne justifie pas de l'agrément et de l'assermentation des agents de contrôle intervenus dans le cadre du contrôle de l'activité de Madame [E] [T], ni de la publication de leur autorisation d'exercer et de leur agrément au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ; JUGER que la [10] n'a jamais remis d'exemplaire de la Charte de contrôle du professionnel contrôlé à Madame [E] [T], ni ne l'a informée de son existence ; JUGER que la [10] n'a jamais alerté Madame [E] [T] sur sa facturation préalablement à la notification d’indu ; JUGER que la [10] n'a jamais transmis à Madame [E] [T] une lettre d'observations lui permettant de faire part de ses observations en temps utile, d'accéder à son dossier ou encore de solliciter un entretien ; JUGER qu'il n'est pas justifié du respect des règles relatives au traitement des données personnelles ; En conséquence, JUGER que le contrôle d'activité mené à l'encontre de Madame [E] [T] est entaché de nullité ; ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ; ANNULER l'indu notifié à Madame [E] [T] ; DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l'encontre de Madame [E] [T] ; A titre très subsidiaire, si le contrôle mené et la notification d'indu étaient considérés réguliers et valables; JUGER que la [10] n'apporte pas la preuve des griefs qu'elle reproche à Madame [E] [T] ; JUGER que Madame [E] [T] est de bonne foi ; En conséquence, JUGER infondée en ses demandes et réclamations la [10] et la débouter de toute demande à l'encontre de Madame [E] [T] ; REDUIRE à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de Madame [E] [T] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter ; En tout état de cause : DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l'encontre de Madame [E] [T]. ECARTER l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514-1 du code de procédure civile; CONDAMNER l