J.L.D. HSC, 10 avril 2025 — 25/02957

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02957 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265P MINUTE: 25/668

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [S] né le 19 Décembre 1995 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [X] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025

Le 1er avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [S].

Depuis cette date, Monsieur [I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [I] [S], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [I] [S] soutient, au visa de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial présent en procédure ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé, ni l’urgence qui en découlerait. Ainsi, les troubles mentaux présentés par l’intéressé ne justifient en rien la dérogation au principe d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et l’existence de deux certificats médicaux. Le conseil relève également que l’avis motivé du docteur [D] du 7 avril 2025 constate une amélioration de l’état de Monsieur [I] [S]. Le conseil estime que cette irrégularité porte atteinte aux droits de ce dernier qui a été privé sans justification de sa liberté d’aller et de venir.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en hospitalisation sous contrainte doit être effectuée “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”.

En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 31 mars 2025 par le docteur [R] que Monsieur [I] [S] présente un “état d’excitation psychomotrice avec troubles du comportement, logorrhée, idées de persécution à l’égard de sa mère et autoagressivité”. Au regard de cette énumération dressée par le médecin ayant examiné l’intéressé, et notamment du terme “d’autoagressivité” mentionné, il en résulte un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade qui justifie son hospitalisation en urgence, risque d’atteinte qui a par ailleurs été confirmé par les certificats médicaux des 24ème et 72ème heure présents en procédure, qui ont entrainé un maintien de Monsieur [I] [S] en hospitalisation complète.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur