J.L.D. HSC, 10 avril 2025 — 25/02956

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02956 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265N MINUTE: 25/667

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [J] [I] [I] né le 08 Juin 1995 à [Localité 8] (GABON) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [V] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025

Le 1er avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J] [I] [I].

Depuis cette date, Monsieur [U] [J] [I] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] [I] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [U] [J] [I] [I], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [I] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025, avec prise d’effets au 31 mars 2025, en raison de ses troubles mentaux à type de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient des idées délirantes de persécution, une désorganisation psychique et une rupture avec l’état antérieur. Il se montrait ambivalent aux soins.

L’avis motivé en date du 7 avril 2025 mentionne que le patient, sans antécédent psychiatrique connu, a été présenté aux urgences pour une décompensation délirante. Domicilié à [Localité 6], il a fait un voyage pathologique dans un contexte délirant de persécution. Le médecin constate un début d’amélioration clinique avec une atténuation des idées délirantes et une diminution des phénomènes hallucinatoires, mais note une persistance du repli et quelques éléments dépressifs. Le patient ne critique pas réellement ses troubles psychiques et accepte passivement les soins. Le maintien de soins en hospitalisation complète est préconisé.

A l’audience, Monsieur [G] [I] [I] déclare qu’il est hospitalisé à la suite d’une crise d’angoisse survenue en partant de son lieu de travail. Il indique qu’il se sent mieux depuis, et qu’il prend les médicaments qui lui sont prescrits. Il ne souhaite pas que l’hospitalisation se poursuive. Il se dit prêt à poursuivre son traitement hors de l’hôpital, chez sa soeur qui habite à [Localité 7], l’intéressé expliquant que son employeur, à [Localité 6], a rompu sa période d’essai et qu’il est donc actuellement sans emploi.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libe