J.L.D. HSC, 10 avril 2025 — 25/02954

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-264I MINUTE: 25/665

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [G] née le 03 Mai 1997 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

LE TUTEUR-TIERS

Madame [B] [G] épouse [C] Madame [D] [G] Présentes

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025

Le 1er avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].

Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [H] [G], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [H] [G] a indiqué lors de l’audience se désister de ses conclusions de nullité.

Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025, avec prise d’effets au 31 mars 2025, pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation, soliloquie, hallucinations et persécution. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente, suivie pour un trouble neuropsychique, présentait une décompensation de son état habituel, avec un contact étrange et un discours pauvre. Elle évoquait des hallucinations auditives et visuelles depuis plusieurs mois. Elle refusait de s’alimenter et de s’hydrater, et la persistance d’une symptomatologie hallucinatoire nécessitait une contention physique et chimique à son arrivée dans le service. Son comportement était agressif, pouvant l’amener à des gestes autoagressifs et à des crises clastiques. Elle n’avait pas conscience de ses troubles et se montrait opposante aux soins.

L’avis motivé en date du 7 avril 2025 mentionne que la patiente présente un contact fluctuant et que son discours est pauvre. Elle a des idées délirantes d’empoisonnement, et ses troubles du comportement persistent dans les moments de frustration (cris, agitation, mutisme, opposition). Elle n’a pas conscience de ses troubles, demandant régulièrement à quitter l’hôpital. Son état clinique nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète d’après le médecin.

Madame [H] [G] n’est pas présente à l’audience. Un certificat de situation de l’[Localité 5] Ville-Evrard du 10 avril 2025 mentionne que la patiente ne souhaite pas se rendre à sa convocation devant le juge et refuse de le signifier par écrit.