Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 23/01265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GK N° de MINUTE : 25/01028
DEMANDEUR
Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [13] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2112
[11] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 représentée par Monsieur [I] [U], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Adele KALAMBAY NDAYA, Me François LAFORGUE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6GK Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 mars 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [D] [T], dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 3 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13], accordé à Mme [T] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de 5000 euros et désigné avant dire droit un expert aux fins d’évaluation des préjudices.
Après dépôt du rapport du docteur [J], notifié aux parties par lettre du 4 septembre 2018, l’affaire a été radiée à l’audience du 27 septembre 2018, les parties n’étant pas en état.
Réinscrite à la demande du conseil de Mme [T] du 23 septembre 2019, l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance. L’affaire a été appelée à trois reprises et renvoyée à la demande des parties. Elle a été radiée le 25 juin 2020.
Réinscrite à la demande du conseil de Mme [T] formée le 30 juillet 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2020, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Les parties n’étant pas en état, l’affaire a été radiée le 7 décembre 2020.
Réinscrite à la demande de Mme [T] formée par lettre reçue le 10 juin 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé en présence de Maître Grou, conseil de Mme [T], alors même que celle-ci avait indiqué le dessaisir de la défense de ses intérêts dans sa demande de réinscription. A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023, un nouveau calendrier a été fixé, Mme [T] a changé de conseil, lequel n’a conclu que le 19 juin 2023. L’affaire a été radiée le 26 juin 2023, les parties n’étant toujours pas en état.
Le 6 juillet 2023, le nouveau conseil de Mme [T] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023.
A cette date, Mme [T] a sollicité un complément d’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et désigné le docteur [J] aux fins de : 1°) chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail du 3 septembre 2012, 2°) évaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule.
L’affaire a été rappelée et renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 puis du 2 décembre 2024, l’expert n’ayant pas déposé son rapport. A cette date, le juge de la mise en état a, d’une part, fixé une date pour plaidoirie sur incident à la demande de Mme [T], d’autre part, fixé une date de plaidoirie au fond et un calendrier de procédure.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 26 décembre 2024, notifié aux parties par lettre du 6 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident au 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par “note de plaidoirie” déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, ne soutient plus sa demande d’expertise pour aggravation et demande au juge de la mise en état de : - lui accorder une provision de 118 755,01 euros à valoir sur les postes de préjudices suivants : déficit fonc