Chambre 9/Section 1, 10 avril 2025 — 23/08561
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
AFFAIRE N° RG 23/08561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD3P N° de MINUTE : 25/00350 Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Syndicat INTERCO CFDT DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
C/
DÉFENDEURS
Association COMITE D’ACTIVITE SOCIALE ET CULTURELLE DES PERSONNELS DE LA VILLE, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K093
LA VILLE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante
Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
Syndicat SNU TER 93 FSU [Adresse 2] [Localité 7] non comparant
Syndicat SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SEINE- SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Septembre 2024. Délibéré fixé au 07 novembre 2024, prorogé au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis a assigné à jour fixe l’association Comité d’Activité Sociale et Culturelle des personnels de la ville, des établissements publics et associés désignée couramment “CASC de Bobigny”, la Ville de Bobigny, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Bobigny, le syndicat SNU TER 93 FSU et le syndicat SUD Collectivité Territoriales de Seine Saint Denis devant la section du contentieux des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire annuler les élections des membres du conseil d’administration de l’association Comité d’Activité Sociale et Culturelle des personnels de la ville, des établissements publics et associés désignée couramment “CASC de Bobigny” la Ville de Bobigny organisées le 22 juin 2023 ; de faire ordonner, sous la responsabilité de la Ville de [Localité 9], l’organisation de nouvelles élections conformes aux statuts du CASC de [Localité 9] dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire annuler toutes les décisions prises par le conseil d’administration élu le 22 juin 2023, à savoir la désignation du bureau composé de son président, de son secrétaire général et de son trésorier, ainsi que de tous les actes et décisions subséquents pris par ceux-ci ; de faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de de la nature des demandes ; de faire condamner in solidum le CASC de [Localité 9] et la Ville de [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux des élections professionnelles s’est déclaré incompétent au profit de la 9e chambre section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny s’agissant d’une demande d’annulation d’élections au sein d’une association.
A l’audience du 5 septembre 2024, le syndicat INTERCO CFDT de Seine Saint Denis dépose des conclusions récapitulatives pour contester l’élection des membres du conseil d’administration du CASC de [Localité 9] en raison du non respect des statuts et notamment de son article 8, lequel définit les élections du CA du CASC. Il modifie ses demandes quant à l’annulation de toutes les décisions prises par le conseil d’administration depuis son élection et cantonne sa demande d’annulation aux seules décisions de désignation du bureau du CA et de désignation des présidents des commissions.
Il sollicite l’annulation des élections des membres du conseil d’administration intervenues le 22 juin 2023 dans la mesure où ces élections sont intervenues selon des modalités contraires aux dispositions statutaires de l’association du CASC de [Localité 9] et sont intervenues dans des conditions contraires aux principes généraux du droit électoral. Il rappelle qu’une association est régie par ses statuts qui ont à ce titre force obligatoire pour ses membres. Que l’article 8 des statuts du CASC encadre les modalités d’élection des membres du conseil d’administration. Que ces dispositions statutaires ont force obligatoire et ne pouvaient être amendées que par l’organe qui en a statutairement le pouvoir à savoir l’assemblée générale selon l