Chambre 1/Section 5, 10 avril 2025 — 24/02205

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LSX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00692 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

ET :

La Société MAXI SAVEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, M. [O] [U], M. [J] [U] et Mme [E] [U] ont consenti à la SAS MAXI SAVEUR un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93).

Le 8 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la SAS MAXI SAVEUR un commandement visant la clause résolutoire du contrat d'avoir à payer un montant en principal de 9.940 euros au titre des arriérés locatifs.

Par acte du 24 décembre 2024, M. [O] [U], M. [J] [U] et Mme [E] [U] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS MAXI SAVEUR pour voir : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la SAS MAXI SAVEUR, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2] à [Localité 5] ce, sans délai, sous astreinte journalière de 1.000 euros, à compter de l'ordonnance à intervenir ;dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il leur plaira et aux frais du preneur ;fixer une indemnité d'occupation égale au double du loyer mensuel à compter de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SAS MAXI SAVEUR au paiement de :la somme de 12.415,56 euros, à titre de provision, assortie des intérêts légaux depuis le commandement de payer,l'indemnité d'occupation ainsi fixée ;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025.

A l'audience, M. [O] [U], M. [J] [U] et Mme [E] [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisent leur créance à la somme de 18.346 euros, mois de mars 2025 inclus et s'opposent aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.

La SAS MAXI SAVEUR sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur 16 mois à compter du mois d'avril 2025. Elle expose qu'après la signature du bail, elle a dû entreprendre des travaux dans le local, qu'elle a rencontré des difficultés administratives et n'a pu commencer que son activité qu'en mars 2024.

L'état des privilèges et nantissements de la SAS MAXI SAVEUR en date du 29 novembre 2024 ne porte mention d'aucune inscription.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule en son article 18 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un