Chambre 8/Section 3, 10 avril 2025 — 25/01734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Avril 2025 MINUTE : 25/361

RG : N° 25/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNF Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5]

comparant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [S] [V] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [H] [M] d'une part et Monsieur [D] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] ; - autorisé l'expulsion de Monsieur [H] [M] et celle de tout occupant de leur chef ; - condamné Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] la somme de 20 817,34 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [M] le 30 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 17 février 2025, Monsieur [H] [M] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025.

À l'audience, Monsieur [H] [M] réduit sa demande à un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Il fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, Monsieur [D] [C] et Madame [S] [V] épouse [C], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [H] [M] de sa demande, - le condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soulignent l'absence de tout règlement depuis un an malgré les engagements du demandeur. Ils estiment que la demande de logement social est tardive. Ils font valoir que le demandeur est de mauvaise foi.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Par note en délibéré du 28 mars 2025, Monsieur [H] [M] a produit une promesse d'embauche. Monsieur [D] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ont communiqué leurs observations par courriel du 31 mars 2025, auquel Monsieur [H] [M] a répondu à cette même date.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu'il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [H] [M] occupe le logement litigieux avec ses enfants âgés de 21 et 25 ans.

Selon le décompte produit en défense, et non contesté par le demandeur, celui-ci n'a effectué aucun règlement en 2025 et un seul paiement de 116,22 euros pour l'anné