Chambre 8/Section 3, 10 avril 2025 — 24/11182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Avril 2025

MINUTE : 25/355

RG : N° 24/11182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUB Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ BATIGERE [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [O] [Y] et la société Batigère et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] devenu [Adresse 2] à [Localité 7], - condamné Madame [O] [Y] à payer à la société Batigère la somme de 1057,72 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [O] [Y] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [O] [Y] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 juillet 2020.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [O] [Y] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [O] [Y] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.

En défense, la société Batigère, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, la demanderesse, qui occupe seule le logement litigieux, présente un taux d'incapacité évalué par la MDPH entre 50 et 80 % et est titulaire d'une carte mobilité inclusion.

Elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel de 700 euros. Ces ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social déposée le 11 mars 2024.

Il ressort du décompte locatif qu'elle produit que l'intéressée règle une part importante de l'indemnité d'occupation à sa charge.

Dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé de Madame [O] [Y], il y a lieu d'accorder à l'intéressée un délai avant expulsion d'une durée de 7 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2025 inclus.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter