J.L.D. HSC, 10 avril 2025 — 25/03074

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03074 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27JP MINUTE: 25/674

Nous, Lorraine CORDARY,vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [W] née le 10 Mai 1988 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [W] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025

Le 03 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [W].

Depuis cette date, Madame [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [E] [W], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [E] [W] a indiqué lors de l’audience se désister de ses conclusions de nullité.

Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 avril 2025, avec prise d’effets au 2 avril 2025, en raison de ses troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, agressivité, bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez cette patiente, non connue du secteur psychiatrique, un trouble psychotique frustre et chronique n’ayant jamais été soigné. Elle présentait des bizarreries de contact et des comportements étranges. Elle avait des idées délirantes floues avec cris. Elle était dissociée, avec émoussement des affects et relâchement des associations. Elle se montrait véhémente et dans le déni total de ses troubles.

L’avis motivé en date du 9 avril 2025 mentionne que si l’évolution clinique de la patiente n’était initialement pas favorable, cette dernière déambulant en hurlant dans les couloirs, se montrant agressive, et refusant les soins et les entretiens, la patiente est actuellement nettement plus calme et de meilleur contact depuis peu. Elle reste très réticente et dans un déni de ses troubles. L’hospitalisation doit se poursuivre pour amélioration de l’état, consolidation et élaboration d’un suivi ambulatoire. L’urgence est justifiée par la massivité des troubles présentés et l’imminence d’une rupture des soins nécessaires.

A l’audience, Madame [E] [W] déclare qu’elle est hospitalisée en raison d’une fatigue intense, car elle est auto-entrepreneur dans divers domaines, s’investit dans une association, et recherche du travail par ailleurs. Elle explique également qu’intialement, elle a été hospit