Chambre 8/Section 3, 10 avril 2025 — 24/09335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Avril 2025 MINUTE : 25/284

RG : N° 24/09335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KP Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Madame [S] [K] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - P273

ET

DEFENDEUR

S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 228

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Attention, le nom de famille de la demanderesse est : [K] épouse [X] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de proximité du Raincy a notamment : - condamné la société Groupe Label Environnement à procéder au domicile de Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], [Adresse 1] à [Localité 6], dans le mois qui suit la signification du jugement, au changement du ballon d'eau chaude thermodynamique de 180 litres de marque De Dietrich pour un ballon de marque identique d'une capacité de 230 litres visé au bon de commande n°6650 signé par les parties le 2 septembre 2021 et, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant 3 mois, - condamné la société Groupe Label Environnement, à procéder, dans le mois qui suit la signification du jugement, à la reprise des désordres du dispositif installé au domicile de Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], soit une fuite au niveau du compresseur et un ruissellement constaté des condensats sur la terrasse du fait de l'absence de bac de récupération et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Le jugement a été signifié à la société Groupe Label Environnement le 16 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte du 27 août 2024, Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] ont assigné la société Groupe Label Environnement à l'audience du 12 décembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - liquider l'astreinte prononcée par jugement du 16 novembre 2023 à la somme de 5850 euros, - condamner la société Groupe Label Environnement au paiement de cette somme, - fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation devant le juge de l'exécution, - condamner la société Groupe Label Environnement à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur assignation.

Ils indiquent que la première intervention de la défenderesse en exécution du jugement du tribunal de proximité du Raincy date d'il y a 15 jours, soit plus d'un an après le jugement, et que les travaux ne sont pas encore terminés.

En défense, la société Groupe Label Environnement, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Monsieur [J] [X] [I] et Madame [S] [K] épouse [X] [I] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre principal, réduire le taux de l'astreinte à 1 euro par jour de retard, - en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle déclare que la majorité des travaux ont été effectués et qu'elle reste dans l'attente de la livraison d'éléments qu'elle installera dès leur réception.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du cod