Serv. contentieux social, 19 mars 2025 — 24/01053
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTL Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTL N° de MINUTE : 25/00846
DEMANDEUR
[8] [Localité 10] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Madame [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 14 juin 2023, la [5] ([8]) de [Localité 10] a indiqué à Mme [O] [Z] que son congé maternité ne pourra pas être indemnisé. Par courrier du 21 juin 2023, la [9] [Localité 10] a adressé à Mme [O] [Z] une notification de payer la somme de 8 683 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées à tort du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023 au motif que celle-ci ne justifiait pas de 10 mois d’immatriculation à la date présumée d’accouchement. Par lettre du 7 juillet 2023, Mme [O] [Z] a formulé auprès de la [8] une demande de remise de dette. Par lettre du 24 juillet 2023, la [9] [Localité 10] a adressé à Mme [O] [Z] une relance portant sur le règlement de la somme précitée. Par décision du 14 novembre 2023, notifiée le 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de la [8] a décidé de maintenir la créance d’une somme de 8 683 euros et a rejeté la demande de remise de dette de l’assurée. Par lettre du 25 janvier 2024 avec demande d’accusé de réception signé le 31 janvier 2024 par Mme [U], la [9] [Localité 10] a mise en demeure cette dernière de payer la somme de 8 683 euros correspondant aux indemnités journalières du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023 versée à tort le 27 avril 2023. Le 10 avril 2024, le directeur de la [9] [Localité 10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] portant sur la même cause et le même montant. L’accusé de réception a été signé par Mme [Z] le 25 avril 2024. Par lettre déposée le 26 avril 2024 et reçue le 30 avril 2024 au greffe, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [O] [Z] recevable,Débouter Mme [O] [Z] de son recours,Condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 8.683 euros.Elle fait valoir que l’assurée est affiliée à titre personnel en tant que salariée depuis le 19 avril 2022, que son début de grossesse remontait au 25 avril 2022, que la date présumée de son accouchement était le 25 janvier 2023, qu’elle a accouché le 11 janvier 2023 et qu’à cette date, les dix mois d’affiliation n’étaient pas acquis. Elle indique qu’elle ne s’opposera pas à l’établissement d’un échéancier afin que l’assurée puisse s’acquitter de sa dette. Régulièrement informée de la date de l’audience de renvoi lors de l’audience du 16 décembre 2024, Mme [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 10 février 2025. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 25 avril 2024 à Mme [Z] et l’opposition a été reçue le 28 avril 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestatio